Aux termes de l'article 215, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L2383ABU), "
les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous". Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient une application stricte des règles de prescription prévues par ces dispositions, (Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-15.631, F-P+B+I
N° Lexbase : A8514GPZ). En l'espèce, aux termes d'un acte authentique du 28 février 1980, Raymond C. et ses deux soeurs, Mmes Marie et Gilberte C., ont procédé au partage des biens immobiliers dépendant de la succession de leurs parents. Il avait été attribué à Mme Marie C. une maison d'habitation située à Bonne, dont trois pièces constituaient l'habitation de Raymond C., de son épouse, Mme Arlette B. et de leur fils, M. Sébastien C.. Raymond C. est décédé le 29 octobre 2004. Le 18 avril 2006, Mme B. a assigné Mmes Marie et Gilberte C. aux fins de voir annuler, sur le fondement de l'article 215 du Code civil, l'acte de partage du 28 février 1980. Mme B. et M. Sébastien C. faisaient valoir que, si générale que soit la formule relative aux règles de prescription de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, elle ne pouvait avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'agir en nullité pendant l'année qui suit la prise de connaissance de l'acte. Mais la Cour suprême retient une application stricte des dispositions visées. La cour d'appel de Chambéry en avait donc exactement déduit, qu'en l'espèce, l'action introduite par Mme B., le 18 avril 2006, plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial par le décès de son époux, était prescrite.
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