Tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé. Tel est le sens de deux arrêts rendus, le 6 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 6 janvier 2011, 2 arrêts, n° 10-17.653, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7331GNT et n° 10-60.168, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7332GNU).
En l'espèce, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le mode de décompte des suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d'entreprise et d'établissement. Dans la première affaire (n° 10-17.653), dans le cadre de l'organisation des élections des représentants du personnel de la société Y, un protocole préélectoral a été signé le 25 mars 2010 entre l'employeur et six des sept organisations syndicales invitées à la négociation. Le syndicat Z, non signataire, "
a saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit constaté que le protocole n'était pas valide en ce que lui même ayant obtenu 82,91 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, la condition de double majorité n'était pas remplie". Dans la seconde affaire (n° 10-60.168), par lettre du 22 janvier 2010, l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy de Dôme a désigné Mme X en qualité de délégué syndical FO au sein de l'établissement de Gerzat de la société T. L'employeur a demandé l'annulation de cette désignation auprès du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand. Depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (
N° Lexbase : L7392IAZ), la représentativité des syndicats dans l'entreprise est subordonnée à l'obtention par les syndicats d'un certain score électoral calculé sur les suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d'entreprise et d'établissement. Le mode de scrutin est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Pour décompter les suffrages exprimés, deux méthodes pouvaient être envisagées : calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des ratures du nom de certains candidats, ou considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l'a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l'électeur. La jurisprudence a toujours fait application de la première méthode pour répartir le nombre de sièges à pourvoir. S'agissant de l'appréciation de l'audience des syndicats, les arrêts rendus le 6 janvier 2011 jugent que tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé (voir le
communiqué de presse de la Cour de cassation, et cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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