Le Quotidien du 11 janvier 2011 : Fiscalité immobilière

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Amortissement "Perissol" : non éligibilité des travaux de transformation d'un grenier et de redistribution des surfaces habitées dans une maison d'habitation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 314086, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6946GNL)

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N0476BR3

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[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Amortissement "Perissol" : non éligibilité des travaux de transformation d'un grenier et de redistribution des surfaces habitées dans une maison d'habitation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3555000-breves-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon-amortissement-perissol-non-eligibilite-des-travaux-de-t
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le 17 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX) qu'en les rendant applicables aux logements destinés à la location, sous réserve que l'acquisition de ces derniers ait été placée sous le régime fiscal prévu au 7° de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L7350IGC), le législateur a entendu réserver expressément le bénéfice de ce mécanisme d'amortissement aux biens acquis à l'état neuf, à l'exception des locations de biens immobiliers qui étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l'habitation, et qui ont fait l'objet, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, de travaux de transformation afin de les rendre habitables (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 314086, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6946GNL). Il suit de là qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les deux logements à raison desquels les requérants ont sollicité le bénéfice des dispositions précitées ont été créés par transformation d'un grenier et redistribution des surfaces habitées dans une maison d'habitation qu'ils avaient acquise en 1991, la cour (CAA Nancy, 1ère ch., 20 décembre 2007, n° 06NC00870 N° Lexbase : A2850D3X) a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique, qu'une telle transformation, alors même qu'elle avait nécessité d'importants travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalaient à une reconstruction, ne saurait être assimilée à la construction de logements neufs au sens du premier alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du CGI, ni être regardée comme portant sur des locaux antérieurement affectés à un autre usage que l'habitation au sens du deuxième alinéa de cet article. Par suite, en jugeant que les contribuables ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit .

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