Lorsque le délai de deux mois, énoncé à l'article L. 1332-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L1867H9Z), permettant à l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un de ses salariés a été régulièrement interrompu préalablement à une annulation d'une décision l'autorisant à licencier un salarié protégé, l'employeur dispose d'un nouveau délai de deux mois à compter de la réintégration du salarié si celui-ci la demande, pour poursuivre la procédure disciplinaire pour les mêmes faits. Telle est la solution d'un un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 15 décembre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, n° 318698, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6667GNA).
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat infirme un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 7ème ch., 22 mai 2008, n° 06MA01237
N° Lexbase : A9114D9G) qui avait fait courir le nouveau délai de prescription à compter de la notification du jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licencier et non à compter de la réintégration de la salariée (sur la prescription de la faute et de la sanction disciplinaire cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2812ETC).
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