Aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat retient que l'article 1649 A du CGI (
N° Lexbase : L1746HMM), dont l'incompatibilité avec le droit communautaire est alléguée, instaure à la charge des résidents de France une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger ; elles prévoient, également, qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ces comptes constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables et que les droits rappelés à ce titre peuvent être assortis d'une majoration de 40 %. Or, selon le Haut conseil, ce dispositif, de nature purement déclarative, ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l'étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l'administration ; s'il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu'il n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire. Pour les mêmes raisons, la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1759 du CGI (
N° Lexbase : L1751HN8) ne présente pas le caractère d'une sanction automatique ; étant destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif contesté est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du Traité CE (TFUE, art. 65
N° Lexbase : L2715IPA), que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire. Et le Conseil d'ajouter qu'alors même qu'il ne peut comporter, eu égard à son économie, de procédure de mise en demeure préalable, il est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, de sorte qu'il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité ; ainsi la cour a pu, sans commettre aucune erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1649 A et 1759 du CGI seraient incompatibles avec les stipulations des articles 56 (TFUE, art. 63
N° Lexbase : L2713IP8) et 58 du Traité CE en ce qu'elles porteraient une atteinte injustifiée au principe de la libre circulation des capitaux et des paiements (CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 330666, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6720GN9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7218A8T).
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