Le Quotidien du 11 janvier 2011 : Télécoms

[Brèves] Possibilité pour l'ARCEP de remettre en cause l'application des tarifs fixés dans la convention d'accès à la boucle locale, pendant l'ensemble de la période couverte par le différend dont elle se trouve saisie

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-67.371, FS-P+B (N° Lexbase : A2540GNE)

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N0269BRE

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[Brèves] Possibilité pour l'ARCEP de remettre en cause l'application des tarifs fixés dans la convention d'accès à la boucle locale, pendant l'ensemble de la période couverte par le différend dont elle se trouve saisie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3554883-brevespossibilitepourlarcepderemettreencauselapplicationdestarifsfixesdanslaconvention
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le 17 Janvier 2011

Le pouvoir conféré à l'ARCEP de préciser, au titre de la procédure de règlement des différends, les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés, s'étend à l'ensemble de la période couverte par le différend dont elle se trouve saisie, peu important la date de son émergence entre les parties. Il s'ensuit que cette autorité peut remettre en cause l'application, pendant cette période, des tarifs fixés dans la convention d'accès à la boucle locale. Telle est la solution retenue au visa de l'article L. 36-8 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2705IBS) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2010 (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-67.371, FS-P+B N° Lexbase : A2540GNE). En l'espèce, un opérateur alternatif a conclu avec la société France Télécom, en 2005 et 2007, des conventions d'accès à la boucle locale. Estimant que les montants qui lui ont été facturés au titre de certaines prestations, telles que celles concernant les câbles de renvoi, ne reflétaient pas les coûts correspondants, l'opérateur alternatif a, le 1er avril 2008, saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP) d'une demande de règlement du différend, selon la procédure prévue à l'article L. 36-8 du Code des postes et des communications électroniques, afin d'être déchargé d'une partie de la facturation à venir et d'obtenir le remboursement des sommes trop-perçues au titre des prestations en cause depuis mai 2005. Par décision du 24 juillet 2008 (n° 2008-0839), l'ARCEP a dit qu'à compter de la date de manifestation du différend, fixée au 4 février 2008, France Télécom appliquera aux prestations de câbles de renvoi les tarifs prévus par la nouvelle offre de référence d'accès à la boucle locale, publiée le 15 mai 2008, et a rejeté les demandes pour le surplus. Dans un arrêt du 26 mai 2009, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch. sect. H, 26 mai 2009, n° 2008/16665 N° Lexbase : A6623EI7) a rejeté le recours formé contre la décision de l'ARCEP ayant refusé d'examiner la partie de la demande de l'opérateur alternatif se rapportant à la période antérieure au 4 février 2008, au motif que la finalité de son intervention exclut une remise en cause de la situation réglementaire et contractuelle préexistante à l'émergence du différend. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond.

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