Le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2016 (Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-22.796, F-P+B
N° Lexbase : A9550R7T ; v. déjà Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-72.961, F-D
N° Lexbase : A2914GQY). En l'espèce, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009. Par une ordonnance du 5 novembre 2012, confirmée par un arrêt du 25 avril 2013, devenu irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant. A l'audience d'adjudication, le débiteur a soulevé un incident de saisie immobilière. La cour d'appel de Versailles l'ayant déclaré irrecevable en son incident de saisie (CA Versailles, 22 mai 2014, n° 13/05611
N° Lexbase : A2629MMC), le débiteur a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, le rejette : ayant relevé que le débiteur avait vainement contesté l'ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2012, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait plus former un incident de saisie immobilière (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3976EUS).
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