Il ne peut être reproché à un avocat quittant sa structure initiale pour une autre un manquement à son obligation de loyauté pour avoir supprimé de son ordinateur professionnel l'ensemble des messages électroniques relatifs aux différents dossiers traités, dès lors que d'une part, aucune charte informatique définissant les obligations des parties et les conditions d'utilisation des ordinateurs mis à disposition par le cabinet n'existait, et, d'autre part, que les messages avaient pu être restaurés. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-23.426, F-D
N° Lexbase : A7199R4E). En l'espèce, Mme X, avocate salariée de la société d'avocats Y et associée à hauteur de 5 %, a quitté le cabinet le 25 octobre 2012, à l'issue de son préavis, pour rejoindre la société Z, le 1er novembre suivant. Reprochant à son ancienne associée d'avoir manqué à son obligation de loyauté en supprimant de son ordinateur professionnel l'ensemble des messages électroniques relatifs aux différents dossiers qu'elle avait traités, cette dernière a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon. Ses demandes indemnitaires ayant été rejetées par la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 1er juillet 2015, n° A 14/04158
N° Lexbase : A3280NMG), la société Y a formé un pourvoi. En vain. En effet, il n'existait, au sein du cabinet, aucune charte informatique définissant les obligations des parties et les conditions d'utilisation des ordinateurs mis à disposition par le cabinet. De plus, les messages électroniques, au moins ceux échangés au cours des derniers mois d'activité de l'avocate, ont pu être restaurés, sans toutefois qu'il soit justifié de l'étendue de ce rétablissement. Enfin, la suppression des messages litigieux n'a causé aucun préjudice à la société Y qui a ainsi pu disposer des éléments de preuve utiles au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour démarchage déloyal. Partant, l'avocate n'ayant pas méconnu son obligation de loyauté envers son employeur et ses associés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9280ETU).
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