Le Quotidien du 21 octobre 2016 : Santé

[Brèves] PMA : autorisation d'exportation des gamètes de l'époux décédé aux fins d'une insémination post-mortem dans l'Union européenne en raison de circonstances particulières

Réf. : TA Rennes, du 11 octobre 2016, n° 1604451 (N° Lexbase : A9449R74)

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[Brèves] PMA : autorisation d'exportation des gamètes de l'époux décédé aux fins d'une insémination post-mortem dans l'Union européenne en raison de circonstances particulières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35184705-breves-pma-autorisation-dexportation-des-gametes-de-lepoux-decede-aux-fins-dune-insemination-i-postm
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le 08 Novembre 2016

Des circonstances particulières, résultant d'un double deuil (celui de l'époux et celui de leur enfant au terme de la grossesse en l'espèce), justifient que soit écartée l'interdiction de la procréation médicalement assistée post-mortem et le transfert des gamètes à cette fin et qu'il soit enjoint à un centre hospitalier de prendre toutes les mesures utiles afin de permettre l'exportation, dans un établissement européen autorisé à procéder à cette insémination des gamètes d'un époux décédé. Telle est la solution dégagée par le tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 11 octobre 2016 (TA Rennes, du 11 octobre 2016, n° 1604451 N° Lexbase : A9449R74). En l'espèce, M. G., amené à suivre un traitement médical potentiellement stérilisant, a procédé, le 27 août 2015, puis le 1er septembre suivant à deux dépôts de gamètes dans un centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS). Sa veuve a demandé que les gamètes de son époux, conservé dans l'hôpital, soient transférés en vue d'entreprendre une grossesse médicalement assistée dan un pays de l'Union européenne qui autorise l'insémination post-mortem. Par décision du 31 août 2016, le CECOS du centre hospitalier, après avoir rappelé qu'à la suite du décès d'un patient les paillettes de spermatozoïdes ne pouvaient pas être réutilisées en application des articles L. 2141-2 (N° Lexbase : L7144IQN), L. 2141-4 (N° Lexbase : L7145IQP) et L. 2141-11-1 (N° Lexbase : L5850IAW) du Code de la santé publique, a uniquement accepté de conserver à titre exceptionnel, le temps de la démarche judiciaire, les paillettes de M. G.. Mme G. a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de permettre l'exportation des gamètes de son mari vers un établissement de santé de l'UE autorisé à pratiquer la PMA post-mortem. Le tribunal, énonçant la solution précitée, ordonne l'exportation des gamètes à l'étranger. Il relève que l'exigence selon laquelle "l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants" posée par les dispositions codifiées au deuxième aliéna de l'article L. 2141-2 avait pour objet d'une part de préserver l'intérêt de l'enfant à naître, et d'autre part de conserver au projet parental son caractère de décision prise en commun par les deux membres du couple ; mais considère toutefois que cet objectif ne saurait, sans porter atteinte au droit que la requérante tire de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) de définir de manière autonome son projet familial, à la suite du double deuil qui l'a affecté, prévaloir dans les circonstances très particulières de l'espèce. Pour mémoire, une telle exportation avait déjà été autorisée, au profit d'une ressortissante espagnole, par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 31 mai 2016 (CE Contentieux, 31 mai 2016, n° 396848 N° Lexbase : A2628RRR) (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9883EQ4).

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