Le Quotidien du 21 octobre 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Critères de détermination de la loi applicable au contrat de travail en l'absence de choix des parties

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-16.872, FS-P+B (N° Lexbase : A9670R7B)

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le 08 Novembre 2016

Le juge ne peut, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, retenir que l'objet de l'association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose l'homologation de l'établissement par le ministère de l'Education nationale, que la nomination du chef d'établissement est assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés, alors que la salariée, engagée directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu'ils contenaient des références à la monnaie locale, que les bulletins de paie étaient établis à Delhi en roupie ou en euros et que la salariée ne démontrait pas acquitter ses impôts en France. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-16.872, FS-P+B N° Lexbase : A9670R7B ; voir dans le même sens Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-23.150, F-D N° Lexbase : A9444NGU).
En l'espèce, une salariée d'une association engagée en qualité de "recrutée locale" a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. La cour d'appel (CA Paris, 18 février 2015, n° 12/08077 N° Lexbase : A5696NBL) donne raison à la salariée et fait application de la loi française au contrat de travail. L'association forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle vise l'article 6, § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA). Elle rappelle qu'en application de ce texte, à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5177EXZ).

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