Le Quotidien du 11 octobre 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Validation de la candidature d'un syndicat au regard du critère du champ géographique pour les prochaines élections dans les TPE

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2016, n° 16-60.288, FS-P+B (N° Lexbase : A7200R4G)

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[Brèves] Validation de la candidature d'un syndicat au regard du critère du champ géographique pour les prochaines élections dans les TPE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34789825-breves-validation-de-la-candidature-dun-syndicat-au-regard-du-critere-du-champ-geographique-pour-les
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le 12 Octobre 2016

Peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, qui est légalement constituée depuis au moins deux ans et à laquelle les statuts donnent vocation à être présente dans le champ géographique concerné, ce qui concerne l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2016 (Cass. soc., 30 septembre 2016, n° 16-60.288, FS-P+B N° Lexbase : A7200R4G).
En l'espèce, une union syndicale a présenté sa candidature en vue de participer, au niveau régional, aux élections visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine estime recevable cette candidature. Un syndicat forme un recours contre cette décision.
Le tribunal d'instance de Bordeaux annule cette décision. Il relève des statuts et de la profession de foi que l'objet de l'union syndicale est la défense des intérêts professionnels exclusivement des salariés résidant et/ou travaillant dans le pays basque. Or, si pour répondre aux critères de représentativité, l'organisation syndicale n'a pas besoin d'être présente sur l'intégralité du champ géographique concerné, il est manifeste que le syndicat n'a nullement la vocation d'étendre son action syndicale sur un périmètre qui dépasserait les limites du pays basque, et notamment sur les onze autres départements que constitue la région Nouvelle Aquitaine. Son caractère régionaliste ne fait aucun doute puisqu'il émane de ses statuts que la langue basque doit occuper une place primordiale. Il estime que l'organisation ne recherche pas particulièrement une audience auprès des salariés ne parlant pas la langue basque et notamment ceux vivant ou travaillant dans les autres départements concernés. L'organisation syndicale forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux au visa de l'article L. 2122-10-6 (N° Lexbase : L6615IZZ) du Code du travail et de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94). En statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5297ETD).

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