Le Quotidien du 11 octobre 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication de la loi pour une République numérique

Réf. : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique (N° Lexbase : L4795LAT)

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Le 13 Octobre 2016

La loi pour une République numérique a été publiée au Journal officiel du 8 octobre 2016 (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique N° Lexbase : L4795LAT). Ce texte, fort de 113 articles, touche de nombreux pans du droit et comporte trois volets. Le premier volet concerne la circulation des données et du savoir. Il comprend des mesures sur l'ouverture des données publiques, la création d'un service public de la donnée. Il introduit la notion de données d'intérêt général, pour optimiser l'utilisation des données aux fins d'intérêt général. Une partie est également dédiée au développement de l'économie du savoir, avec la possibilité pour les chercheurs de publier librement leurs articles scientifiques dans un délai de six à douze mois. L'ouverture et la réutilisation des données des administrations ainsi que des décisions des juridictions administratives et judiciaires sont également consacrées. La diffusion de ces données sera circonscrite aux données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Le deuxième volet traite de la protection des citoyens dans la société numérique. Il affirme le principe de neutralité des réseaux et de portabilité des données. Il établit un principe de loyauté des plateformes de services numériques. Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de ses données. Le texte introduit également de nouveaux droits pour les individus en matière de données personnelles (droit à l'oubli numérique pour les mineurs, testament numérique pour donner des directives aux plateformes numériques, confidentialité des correspondances privées). La "revanche pornographique", ou "revenge porn", est en outre pénalisée. La loi prévoit, également, un encadrement de la location de logement de façon ponctuelle via des sites comme Airbnb. Le troisième volet est consacré à l'accès au numérique pour tous avec notamment la couverture mobile, l'accessibilité aux services numériques publics, l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet. Il prévoit aussi le maintien de la connexion internet pour les personnes les plus démunies. Enfin, un dispositif favorable au développement du jeu vidéo en ligne est mis en place et un contrat de travail spécifique pour les joueurs professionnels de jeu vidéo est créé.

newsid:454670

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : interdiction de toute attestation ou témoignage de l'avocat sur un accord d'honoraires conclu avec une société tierce

Réf. : CA Bordeaux, 15 septembre 2016, n° 14/06986 (N° Lexbase : A9931RZT)

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N4466BWC

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Le 12 Octobre 2016

Un avocat ne peut ni établir une attestation, ni témoigner, dans les conditions des articles 203 (N° Lexbase : L2268ABM) à 221 du Code civil, en faveur d'une société tierce consultante pour établir la preuve d'un accord d'honoraires. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 15 septembre 2016 (CA Bordeaux, 15 septembre 2016, n° 14/06986 N° Lexbase : A9931RZT). Dans cette affaire, une société consultante en matière de reprise d'entreprise faisait valoir qu'il avait été convenu, dans le cadre de sa mission, que ses honoraires seraient constitués d'une partie fixe et d'un honoraire complémentaire de résultat. Faute d'avoir fait régulariser une convention d'honoraires, elle sollicitait l'audition d'un avocat, en soutenant que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de grande instance, la question des honoraires convenus entre elle et ses clients en la présence de cet avocat n'était pas couverte par le secret professionnel, de sorte qu'il n'existait aucun empêchement légitime à son témoignage. La cour rappelle que le secret est d'ordre public, absolu et illimité dans le temps, et que l'avocat ne peut en être relevé par personne, pas même son client, ni quelque autorité que ce soit sauf pour sa propre défense ou dans des cas envisagés par le Code pénal. Ce principe a d'ailleurs été rappelé par le Bâtonnier dont l'avocat avait sollicité l'avis et l'accord sur la rédaction d'une attestation au profit de l'appelante, et qui le lui a refusé en indiquant que "non seulement il ne pouvait pas rédiger et produire l'attestation proposée, mais ne pouvait pas non plus être interrogé dans les conditions des articles 203 à 221 du Code civil". Cette position apparaît fondée dès lors qu'il ressort des débats que les conditions financières d'intervention de la société consultante ont été négociées au cabinet de l'avocat dont il est sollicité le témoignage, en sa présence, à l'occasion de la mission d'assistance dont il avait été investi par les clients dans le cadre de l'instance devant le tribunal de commerce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6393ETX).

newsid:454466

Commercial

[Brèves] Personne immatriculée au RCS : présomption de la qualité de commerçant

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-21.964, F-P+B (N° Lexbase : A7113R49)

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N4606BWI

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Le 12 Octobre 2016

Pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article L. 123-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L5565AIX), la personne immatriculée au Registre du commerce et des sociétés doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-21.964, F-P+B N° Lexbase : A7113R49). En l'espèce, assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, le débiteur a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu'il était agriculteur. Il a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 13 mai 2014, n° 14/00603 N° Lexbase : A0192MLP) qui a retenu que la demande relevait bien du tribunal de commerce, constaté son état de cessation des paiements et prononcé son redressement judiciaire. Il faisait valoir, au soutien de son pourvoi, qu'une personne physique inscrite au Registre du commerce et des sociétés peut combattre par tout moyen la présomption qui en découle de sa qualité de commerçant. Dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que le débiteur avait la qualité de commerçant et non d'agriculteur et que le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre, qu'il était inscrit au RCS et qu'il ne démontrait pas que l'administration fiscale ait su qu'il exerçait une activité agricole, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats la preuve du caractère agricole et non commercial de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-7 et L. 640-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7323IZA), ensemble l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4457I4T). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant constaté que l'intéressé était inscrit au Registre du commerce et des sociétés depuis le 16 novembre 2005, l'arrêt retient, sans être critiqué, que, s'il conteste sa qualité de commerçant, il ne soutient pas que l'administration fiscale savait qu'il n'avait pas cette qualité, de telle sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7850ETW).

newsid:454606

Contrat de travail

[Brèves] Précisions quant aux conditions de versement de l'indemnité de précarité en cas de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-28.672, FS-P+B (N° Lexbase : A4459R7B)

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N4669BWT

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Le 13 Octobre 2016

Ne peut être considéré comme ayant été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice, le contrat conclu neuf jours après le terme de la mission. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-28.672, FS-P+B N° Lexbase : A4459R7B ; voir dans le même sens Cass. soc., 8 décembre 2004, n° 01-46.877, FS-P+B N° Lexbase : A3413DE7).
En l'espèce, un salarié est engagé pour une mission de 18 mois par une société en qualité d'électricien. Avant la fin de son contrat, il accepte une proposition de contrat à durée indéterminée.
La société ayant refusé de lui payer l'indemnité de fin de mission, il saisit la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Toulouse, 16 octobre 2015, n° 14/01925 N° Lexbase : A4424NTZ) condamne la société à verser au salarié l'indemnité de fin de mission. Celle-ci se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 1251-32 du Code du travail (N° Lexbase : L1582H9H), lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas immédiatement bénéficié du contrat de travail à durée indéterminée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7919ES4).

newsid:454669

Droit du sport

[Brèves] Absence de présomption irréfragable de culpabilité à l'encontre du sportif qui a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 397744, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7865R43)

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N4664BWN

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Le 12 Octobre 2016

Aucune disposition ne prive le sportif ayant fait l'objet d'un contrôle antidopage positif de la possibilité d'apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d'une contamination alimentaire ou d'un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l'absence de toute négligence de sa part. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 397744, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7865R43). Le sportif a toujours la possibilité d'apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il est l'objet et au cours de laquelle est assuré le respect des droits de la défense, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d'une contamination alimentaire ou d'un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l'absence de toute négligence de sa part, et, par voie de conséquence, de n'être pas sanctionné. A la suite d'un contrôle antidopage positif, l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à l'encontre de M. X la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives autorisées ou organisées par les fédérations sportives françaises. L'intéressé a soutenu, dans le cadre de la procédure disciplinaire, qu'il avait involontairement ingéré la substance dopante en cause prohibée par l'article L. 232-9 du Code du sport (N° Lexbase : L3854ISK) en buvant le contenu d'une bouteille d'eau non scellée qui lui avait été fournie par l'entraîneur d'un concurrent. Il fait, en outre, valoir qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'un contrôle positif et produit plusieurs attestations de moralité. Toutefois, selon le Conseil d'Etat, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'Agence. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation pour avoir écarté l'hypothèse d'un acte de malveillance.

newsid:454664

Rel. collectives de travail

[Brèves] Validation de la candidature d'un syndicat au regard du critère du champ géographique pour les prochaines élections dans les TPE

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2016, n° 16-60.288, FS-P+B (N° Lexbase : A7200R4G)

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N4569BW7

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Le 12 Octobre 2016

Peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, qui est légalement constituée depuis au moins deux ans et à laquelle les statuts donnent vocation à être présente dans le champ géographique concerné, ce qui concerne l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2016 (Cass. soc., 30 septembre 2016, n° 16-60.288, FS-P+B N° Lexbase : A7200R4G).
En l'espèce, une union syndicale a présenté sa candidature en vue de participer, au niveau régional, aux élections visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine estime recevable cette candidature. Un syndicat forme un recours contre cette décision.
Le tribunal d'instance de Bordeaux annule cette décision. Il relève des statuts et de la profession de foi que l'objet de l'union syndicale est la défense des intérêts professionnels exclusivement des salariés résidant et/ou travaillant dans le pays basque. Or, si pour répondre aux critères de représentativité, l'organisation syndicale n'a pas besoin d'être présente sur l'intégralité du champ géographique concerné, il est manifeste que le syndicat n'a nullement la vocation d'étendre son action syndicale sur un périmètre qui dépasserait les limites du pays basque, et notamment sur les onze autres départements que constitue la région Nouvelle Aquitaine. Son caractère régionaliste ne fait aucun doute puisqu'il émane de ses statuts que la langue basque doit occuper une place primordiale. Il estime que l'organisation ne recherche pas particulièrement une audience auprès des salariés ne parlant pas la langue basque et notamment ceux vivant ou travaillant dans les autres départements concernés. L'organisation syndicale forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux au visa de l'article L. 2122-10-6 (N° Lexbase : L6615IZZ) du Code du travail et de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94). En statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5297ETD).

newsid:454569

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des accidents de la circulation : pas de perte ou diminution du droit à réparation intégrale du préjudice en raison du refus de la victime de se soumettre à des traitements médicaux

Réf. : Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309, FS-P+B (N° Lexbase : A7226R4E)

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N4627BWB

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Le 12 Octobre 2016

Le refus d'une personne, victime du préjudice résultant d'un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 septembre 2016 (Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309, FS-P+B N° Lexbase : A7226R4E). En l'espèce, le 27 juillet 2007, M. C. et son épouse Mme A. ont été victimes d'un accident de la circulation occasionné par M. L.. M. C. est décédé après un temps de coma. Statuant sur les intérêts civils pour liquider le préjudice personnel de Mme A., les juges de première instance ont notamment écarté une expertise amiable produite par la victime, en ont utilisé une autre à titre de simple renseignement, ont débouté Mme A. de sa demande de perte de gains professionnels actuels et de sa demande d'indemnisation de dépenses de santé futures. Ils l'ont débouté de même de sa demande d'indemnisation des souffrances subies par le défunt pendant la période de coma et ont prononcé sur le doublement de l'intérêt légal affectant l'assureur dont l'offre a été tardive ou dérisoire. Mme A. a relevé appel de cette décision. En cause d'appel, pour limiter la réparation du préjudice universitaire de Mme A., causé par la mort accidentelle de son mari, la cour a relevé qu'en ayant délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient préconisés par les experts et en poursuivant une autoprescription médicamenteuse, la blessée avait participé à la dégradation de son état psychologique, ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l'accident. A tort selon la Chambre criminelle qui, énonçant la solution précitée, au visa des articles 16-3 (N° Lexbase : L6862GTC) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) ancien du Code civil (devenu l'article 1240 N° Lexbase : L0950KZ9), censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5796ETT).

newsid:454627

Responsabilité administrative

[Brèves] Illégalité interne d'un arrêté réduisant la taille d'un cheptel : pas d'engagement de la responsabilité de l'administration si celle-ci pouvait prendre légalement une mesure équivalente sur un autre fondement

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 389587, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7338R4K)

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Le 12 Octobre 2016

L'illégalité interne d'un arrêté réduisant la taille d'un cheptel ne conduit pas à l'engagement de la responsabilité de l'administration si celle-ci pouvait prendre légalement une mesure équivalente sur un autre fondement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 389587, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7338R4K). En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait toutefois être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment (CE 1° et 6° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 339918, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4379I4X). En l'espèce, un arrêté a réduit la taille du cheptel d'un exploitant agricole au motif d'une production d'azote excédentaire par rapport au plan d'épandage. Bien que cet arrêté soit jugé entaché d'une illégalité interne, l'exploitant s'est placé lui-même, par son refus persistant de respecter les mises en demeure du préfet quant à la réduction de la production d'azote, dans une situation irrégulière. Si l'administration peut légalement y mettre fin en suspendant son autorisation d'exploitation, sur le fondement de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7763IMH), l'illégalité de l'arrêté litigieux n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3815EUT).

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