Le Quotidien du 11 octobre 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : interdiction de toute attestation ou témoignage de l'avocat sur un accord d'honoraires conclu avec une société tierce

Réf. : CA Bordeaux, 15 septembre 2016, n° 14/06986 (N° Lexbase : A9931RZT)

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le 12 Octobre 2016

Un avocat ne peut ni établir une attestation, ni témoigner, dans les conditions des articles 203 (N° Lexbase : L2268ABM) à 221 du Code civil, en faveur d'une société tierce consultante pour établir la preuve d'un accord d'honoraires. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 15 septembre 2016 (CA Bordeaux, 15 septembre 2016, n° 14/06986 N° Lexbase : A9931RZT). Dans cette affaire, une société consultante en matière de reprise d'entreprise faisait valoir qu'il avait été convenu, dans le cadre de sa mission, que ses honoraires seraient constitués d'une partie fixe et d'un honoraire complémentaire de résultat. Faute d'avoir fait régulariser une convention d'honoraires, elle sollicitait l'audition d'un avocat, en soutenant que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de grande instance, la question des honoraires convenus entre elle et ses clients en la présence de cet avocat n'était pas couverte par le secret professionnel, de sorte qu'il n'existait aucun empêchement légitime à son témoignage. La cour rappelle que le secret est d'ordre public, absolu et illimité dans le temps, et que l'avocat ne peut en être relevé par personne, pas même son client, ni quelque autorité que ce soit sauf pour sa propre défense ou dans des cas envisagés par le Code pénal. Ce principe a d'ailleurs été rappelé par le Bâtonnier dont l'avocat avait sollicité l'avis et l'accord sur la rédaction d'une attestation au profit de l'appelante, et qui le lui a refusé en indiquant que "non seulement il ne pouvait pas rédiger et produire l'attestation proposée, mais ne pouvait pas non plus être interrogé dans les conditions des articles 203 à 221 du Code civil". Cette position apparaît fondée dès lors qu'il ressort des débats que les conditions financières d'intervention de la société consultante ont été négociées au cabinet de l'avocat dont il est sollicité le témoignage, en sa présence, à l'occasion de la mission d'assistance dont il avait été investi par les clients dans le cadre de l'instance devant le tribunal de commerce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6393ETX).

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