La mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5668DLI, désormais C. consom., art. L. 331-1
N° Lexbase : L1165K7B et L. 343-1
N° Lexbase : L1106K74 pour la sanction) et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-19.543, F-P+B
N° Lexbase : A0176R4B). En l'espèce, par acte du 15 octobre 2008, deux époux ont consenti un cautionnement au profit d'une société, laquelle a assigné la femme en exécution de la garantie souscrite. Pour prononcer la nullité du cautionnement et, ainsi, rejeter les demandes de la société créancière, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 9 avril 2015, n° 14/04175
N° Lexbase : A3352NGA) retient que la mention manuscrite rédigée par la caution n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, dès lors qu'elle figure en dessous de la signature de la caution, alors que ce texte impose à la personne qui s'engage en qualité de caution de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel. En 2013, la Cour de cassation (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-13.577, FS-P+B
N° Lexbase : A4914KLL) avait retenu la nullité de l'engagement de la caution dès lors que celle-ci avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7188E94).
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