Ne caractérise pas un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement et réparable lorsqu'il résulte de la mauvaise foi du créancier, l'arrêt qui retient que le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires a causé à la salariée un préjudice certain puisqu'elle n'a pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 14-26.101, FS-P+B
N° Lexbase : A2381R3L ; voir en ce sens Cass. soc., 13 novembre 2003, n° 01-46.177
N° Lexbase : A1311DAS).
En l'espèce, une monitrice de secourisme, niveau D de la convention collective des organismes de formation, est engagée par un Centre de formation de secourisme et de prévention (CFSP). La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une prime d'ancienneté.
La cour d'appel (CA Grenoble, 4 sept. 2014, n° 12/02850
N° Lexbase : A0351MWW) condamne l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires. Celui-ci se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 1153 du Code civil (
N° Lexbase : L1254AB3). La Cour rappelle qu'en vertu de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0927ETI).
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