Le Quotidien du 5 septembre 2016 : Procédure civile

[Brèves] Mesure d'instruction ordonnée sur requête : qualité du défendeur potentiel à l'action au fond

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-19.799, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8821RYD)

Lecture: 2 min

N4145BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mesure d'instruction ordonnée sur requête : qualité du défendeur potentiel à l'action au fond. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34280788-breves-mesure-dinstruction-ordonnee-sur-requete-qualite-du-defendeur-potentiel-a-laction-au-fond
Copier

le 08 Septembre 2016

Lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée, au sens de l'article 496 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6613H73), même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495 du même code (N° Lexbase : L6612H7Z). Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-19.799 FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8821RYD ; cf., sur les mesures d'instruction, Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 05-13.269, FS-P+B+I N° Lexbase : A3756DQ8). En l'espèce, alléguant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle imputait aux sociétés A. et A. Nord, sociétés du groupe A., ainsi qu'à d'anciens salariés, dont MM. X et Y, embauchés au sein de ce groupe, la société T. a obtenu par ordonnance sur requête, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), la désignation d'un huissier de justice pour rechercher dans les locaux de la société A. Nord tout document de nature à établir l'existence de relations contractuelles avec certains clients. La société A. Nord a interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. Sur le pourvoi de la société T., la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant infirmé l'ordonnance entreprise (Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-26.930, F-P+B N° Lexbase : A6204KPH). La société A., ainsi que MM. X et Y, sont intervenus volontairement devant la cour d'appel de renvoi. Pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société A. et de MM. Y et X, la cour d'appel de renvoi (CA Douai, 26 mars 2015, n° 14/02028 N° Lexbase : A6366NEI) a retenu qu'ils n'auraient pas été recevables à agir en rétractation devant le premier juge, dès lors, d'une part, que la mesure ordonnée ne prévoyait pas d'investigations susceptibles de se dérouler au siège social ou dans les locaux de la société A. et qu'aucune investigation n'y a été menée et, d'autre part, que le constat ne cite pas nommément MM. Y et X. Les juges d'appel ont également retenu que leur présence dans les locaux de la société A. Nord s'expliquait par les clauses de leurs contrats de travail et qu'ils n'avaient pas opposé à l'huissier de justice que les ordinateurs étaient des ordinateurs personnels alors qu'ils travaillaient pour la société A. Nord et dans ces locaux. A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société A. ainsi que MM. X et Y avaient la qualité de défendeurs potentiels à l'action au fond envisagée, ce qui leur aurait conféré un droit propre à intervenir à titre principal en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0710EUT).

newsid:454145

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus