Le Quotidien du 2 septembre 2016 : Bancaire

[Brèves] Etablissement de succursales par les établissements de crédit dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'EEE et acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit

Réf. : 3 arrêtés du 4 août 2016 (N° Lexbase : L6604K9H) ; (N° Lexbase : L6634K9L) ; (N° Lexbase : L6632K9I)

Lecture: 2 min

N4103BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Etablissement de succursales par les établissements de crédit dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'EEE et acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34268847-breves-etablissement-de-succursales-par-les-etablissements-de-credit-dans-des-etats-qui-ne-sont-pas-
Copier

le 03 Septembre 2016

Trois arrêtés, publiés au Journal officiel du 11 août 2016, sont pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5379IXI). Le premier arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen (arrêté du 4 août 2016 N° Lexbase : L6604K9H). L'ouverture des succursales sera autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès lors que cette dernière n'aura aucun doute quant à l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement assujetti et que le projet ne fera pas obstacle à la supervision de cet établissement. Le deuxième arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative (arrêté du 4 août 2016 N° Lexbase : L6634K9L). Il prévoit que les opérations d'acquisition de branches d'activité sont soumises à notification ou autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les risques pondérés correspondants dépassent respectivement 5 % ou 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti calculés sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée. Lorsque le seuil de 10 % est dépassé au niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation. Enfin, le troisième arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements peuvent prendre et détenir des participations dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen (arrêté du 4 août 2016 N° Lexbase : L6632K9I). Il prévoit que les prises de participation sont soumises à notification ou autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la taille de bilan de la cible dépasse respectivement 15 % ou 25 % des fonds propres de l'établissement assujetti calculés sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée. Lorsque le seuil de 25 % n'est dépassé qu'à un niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation. Ces trois textes sont entrés en vigueur le 12 août 2016, le deux derniers arrêtés ne s'appliquant pas aux opérations réalisées en vertu d'engagements fermes contractés avant cette date.

newsid:454103

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus