Le court délai entre la délivrance de l'assignation et le jour de l'audience ne fait pas grief à l'avocat qui a pu comparaître en personne et qui a présenté une défense sur des reproches qu'il connaissait depuis l'origine de la procédure disciplinaire ; et la citation devait bien lui être notifiée à lui, avocat omis et auquel une faute disciplinaire était reprochée. L'avocat n'ayant pas défailli dans sa mission initiale et primordiale de défense des intérêts de ses clients qui ont eu principalement et avec le concours de leur avocat, gain de cause, le fait de ne pas avoir répondu aux demandes d'explications faites par le Bâtonnier et le Procureur constitue un manquement disciplinaire portant atteinte à l'obligation de délicatesse et obligeant à une sanction proportionnée à ces manquements, à savoir un avertissement. Telles sont les solutions d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 27 juillet 2016 (CA Lyon, 27 juillet 2016, n° 15/07191
N° Lexbase : A9889RXK). L'affaire avait trait à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat mis en cause par ses clients. La Cour de cassation avait pu déjà juger que le délai d'un mois dont un avocat dispose, entre la réception du rapport d'enquête préliminaire et son audition dans le cadre de l'instruction contradictoire, est suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense (Cass. civ. 1, 15 juin 2004, n° 02-11.670, F-D
N° Lexbase : A7334DCM). Et, l'on sait qu'encourt une sanction disciplinaire le seul défaut de réponse aux interrogations du Bâtonnier (CA Metz, 26 novembre 2014, n° 14/02403
N° Lexbase : A2149M4D) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0093EUY et N° Lexbase : E0114EUR).
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