Sous réserve d'une interprétation contraire de la CJUE, une société détenue indirectement par une société anonyme, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5817KTM), peut être considérée comme une filiale pour l'application du paragraphe 4 de l'article 2 du Règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (
N° Lexbase : L1040AWG). Tel est le sens d'une réponse ministérielle du 9 août 2016 (QE n° 93220 de M. Gilles Savary, JOANQ 16 février 2016, réponse publ. 9 août 2016 p. 72731 14ème légis.
N° Lexbase : L9160K97). Pour en conclure ainsi, il est rappelé qu'une SA sise dans un Etat membre peut se transformer en SE si elle a depuis au moins deux ans une filiale relevant du droit d'un autre Etat membre (art. 2 § 4). Le Règlement ne comportant pas de définition de la "filiale", il est permis de se demander si la notion de filiale à laquelle il se réfère doit être entendue comme une filiale au sens de l'article L. 233-1 du Code de commerce, qui suppose la détention de plus de la moitié du capital d'une autre société, ou peut être entendue comme une société détenue indirectement. Selon une jurisprudence constante de la CJUE, "
les termes d'un texte communautaire qui ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux doivent recevoir une interprétation autonome, à la lumière notamment des objectifs du texte". A cet égard, il résulte de la lecture des considérants du Règlement du 8 octobre 2001, et particulièrement du considérant 6, qu'il est "
essentiel de faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que l'unité économique et l'unité juridique de l'entreprise dans la Communauté coïncident". En outre, le considérant 19 précise que le Règlement est indissociable de la Directive 2001/86 (
N° Lexbase : L5882A4M) du même jour et que les deux textes doivent être "appliqués de manière concomitante". Or le c) de l'article 2 de cette Directive contient une définition de la filiale entendue comme une entreprise sur laquelle une société "exerce une influence dominante". Cette condition est notamment remplie lorsque la société, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, lorsqu'elle dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou lorsqu'elle peut nommer plus que la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. Cette définition de la filiale correspond davantage, en droit français, à la notion de "contrôle" au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce qu'aux termes de l'article L. 233-1 du même code (
N° Lexbase : L9087KB8). Aux termes de l'article L. 233-3 du Code de commerce, une situation de contrôle existe notamment lorsqu'une société "
détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E1421AWK).
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