Le Quotidien du 7 septembre 2016 : État d'urgence

[Brèves] Autorisation de l'exploitation de données contenues dans un Smartphone saisi au cours d'une perquisition administrative et relatives à une menace pour la sécurité et l'ordre publics

Réf. : CE référé, 5 août 2016, n° 402139 (N° Lexbase : A6044RYI)

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[Brèves] Autorisation de l'exploitation de données contenues dans un Smartphone saisi au cours d'une perquisition administrative et relatives à une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34164826-breves-autorisation-de-lexploitation-de-donnees-contenues-dans-un-smartphone-saisi-au-cours-dune-per
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le 08 Septembre 2016

Les données contenues dans un Smartphone saisi au cours d'une perquisition administrative, dès lors qu'elles sont relatives à une menace pour la sécurité et l'ordre publics, peuvent être exploitées, du moment que cette exploitation se limite à ces données et qu'elle ne concerne pas des éléments dépourvus de tout lien avec cette menace. Il faut pour cela qu'elles aient été recueillies au cours de la perquisition et non postérieurement à celle-ci. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 5 août 2016 (CE référé, 5 août 2016, n° 402139 N° Lexbase : A6044RYI). En l'espèce, à la suite de l'ordre de perquisition pris, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), par un préfet, dont le procureur de la République a été avisé et qui était motivé par la menace que constitue l'intéressé pour la sécurité et l'ordre public, une perquisition administrative a été menée au domicile où résidait M. A.. Il ressort du procès-verbal, signé par l'intéressé, que la perquisition s'est déroulée de 6 h 30 à 7 heures en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ainsi que de M. A., qui a reçu au préalable copie de l'ordre de perquisition. Au cours de la perquisition, le téléphone portable de l'intéressé a été saisi et le procureur de la République en a été immédiatement informé. Le préfet a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser l'exploitation des données contenues dans le téléphone portable de M. A. au motif que celui-ci, après examen sommaire au cours de la perquisition, a permis de révéler qu'il contenait des vidéos susceptibles d'établir une pratique radicalisée de sa religion par l'intéressé. Cette demande a été rejetée et le ministre de l'intérieur a formé un pourvoi en cassation. M. A. arguait de ce que le procès-verbal ne mentionnait pas ce point. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat ordonne l'autorisation d'exploiter les données litigieuses en rappelant toutefois que cette autorisation doit être limitée aux données relatives à la menace que constitue M. A., les éléments dépourvus de tout lien avec cette menace étant exclus de cette autorisation.

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