Aux termes d'un arrêt en date du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner à l'article 13 de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (
N° Lexbase : L9620AUT) (CE 4° et 5° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 327449, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3527GBA ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0405ERG). En l'espèce, Thomas X, alors âgé de 13 ans, a été victime, au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 3 octobre 2000 au CHUR de Besançon, de brûlures causées par un matelas chauffant sur lequel il avait été installé. Le tribunal et la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 26 février 2009, n° 07NC00691
N° Lexbase : A5646EDH) ont condamné le centre hospitalier universitaire à réparer le dommage en versant à la victime une somme de 9 000 euros. En effet, la cour administrative d'appel a jugé que le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. De plus, la cour a ajouté qu'eu égard aux dispositions de son article 13, la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 ne faisait pas obstacle à l'application de ce principe. Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'Etat va surseoir à statuer en attendant que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les deux questions suivantes :
- compte tenu des dispositions de son article 13, la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 permet-elle la mise en oeuvre d'un régime de responsabilité fondé sur la situation particulière des patients des établissements publics de santé, en tant qu'il leur reconnaît, notamment, le droit d'obtenir de ces établissements, en l'absence même de faute de ceux-ci, la réparation des dommages causés par la défaillance des produits et appareils qu'ils utilisent, sans préjudice de la possibilité, pour l'établissement, d'exercer un recours en garantie contre le producteur ?
- la Directive limite-t-elle la possibilité pour les Etats membres de définir la responsabilité des personnes qui utilisent des appareils ou produits défectueux dans le cadre d'une prestation de services et causent, ce faisant, des dommages au bénéficiaire de la prestation ?
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