Le Quotidien du 12 octobre 2010 : Baux commerciaux

[Brèves] De l'interprétation de la clause transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert

Réf. : Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-69.337, FS-P+B (N° Lexbase : A7698GAD)

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N2693BQS

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[Brèves] De l'interprétation de la clause transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351386-breves-de-linterpretation-de-la-clause-transferant-au-preneur-la-charge-des-grosses-reparations-et-c
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le 04 Janvier 2011

La clause du bail, transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert, doit être interprétée restrictivement et ne peut inclure la réfection totale de la toiture de l'un des bâtiments compris dans l'assiette du bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 29 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-69.337, FS-P+B N° Lexbase : A7698GAD). En l'espèce, par acte du 15 octobre 1986, avaient été données à bail différentes surfaces et bâtiments à usage commercial d'hôtel, bar et restaurant. Le bail stipulait que le preneur aurait la charge des grosses réparations et celle du clos et le couvert, mais que le bailleur fournirait à ses frais les matériaux nécessaires à la réfection de la toiture. En cours d'exécution du bail, il est apparu que des travaux devaient être réalisés sur la toiture de l'un des bâtiments. Le bailleur avait livré au locataire les matériaux nécessaires. Le preneur n'ayant pas réalisé ces travaux, le bailleur lui avait notifié un commandement au visa de la clause résolutoire. Le locataire avait réalisé les travaux puis avait assigné le bailleur en remboursement de leur coût. Les juges du fond ayant considéré que les travaux de réfection totale de la toiture ainsi que les travaux rendus nécessaires par sa vétusté étaient à la charge du bailleur, ce dernier s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation approuve les juges du fond quant à l'interprétation de la clause litigieuse de transfert de la charge de travaux. Faisant implicitement application de la règle selon laquelle "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté" (C. civ., art. 1162 N° Lexbase : L1264ABG), la Haute cour considère que cette clause doit être en effet interprétée restrictivement et qu'elle ne peut avoir pour effet de mettre à la charge du preneur une réfection totale de la toiture (voir, pour une interprétation beaucoup moins "stricte", Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-19.112, FS-D N° Lexbase : A1548ECC ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6189AEX).

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