Doit être transmise au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail (
N° Lexbase : L1342H9L) visant à octroyer au salarié, licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, en ce qu'il porterait atteinte notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre. En revanche, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC mettant en cause les articles L. 1233-1 (
N° Lexbase : L1100H9M) et L. 1233-3 (
N° Lexbase : L8772IA7) à L. 1233-7 du Code du travail en ce qu'ils porteraient atteinte, dans leur ensemble, notamment à l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S), à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, dans la mesure où ils ont déjà été déclarés conformes et qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée des articles L. 1233-3 à L. 1233-7 critiqués, en justifierait le réexamen. Les dispositions de l'article L. 1233-1 du Code du travail et celles de l'article L. 1233-4-1 (
N° Lexbase : L2148KGN) ne heurtent aucun des principes constitutionnels invoqués. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (Cass. soc., 13 juillet 2016, n° 16-40.209, FS-P+B
N° Lexbase : A1889RXA).
La question était d'abord de savoir si l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail portait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre, et ensuite si les articles L. 1233-1 et L. 1233-3 à L. 1233-7 du Code du travail portaient eux aussi atteinte, aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction renvoie au Conseil constitutionnel la première QPC, estimant que celle-ci présente un caractère sérieux, en ce que le traitement différencié des entreprises selon leur taille pour l'indemnisation du préjudice subi par leurs salariés, qui résulte de l'article L. 1235-3 du Code du travail, est susceptible de méconnaître le principe d'égalité devant la loi. Elle précise que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans la décision n° 2007-561 DC rendue le 17 janvier 2008 par le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : A7427D3H), mais la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015 (
N° Lexbase : A1083NNG) constitue un changement des circonstances de droit qui justifie le réexamen de la disposition législative critiquée. La Cour de Cassation refuse, en revanche, de transmettre la deuxième QPC au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4684EXR).
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