La créance liée à la révocation de ses fonctions du directeur général de la société débitrice est une créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours, qui est exclue, par l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L8102IZ4), du bénéfice des dispositions de ce texte, et qui doit être déclarée en application des articles L. 622-24 (
N° Lexbase : L7290IZZ) et L. 631-14 (
N° Lexbase : L7317IZZ) du même code. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2016 (Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-23.668, F-P+B
N° Lexbase : A2097RXX). En l'espèce, le président-directeur général a été révoqué le 4 mai 2012 de ses fonctions exercées au sein d'une société qui avait été mise en redressement judiciaire le 27 avril précédent. Il a alors assigné cette dernière et son administrateur judiciaire en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Montpellier, 24 juin 2014, n° 13/00579
N° Lexbase : A7660MR7) rejette cette demande, cette dernière relevant que la créance litigieuse était liée à la révocation de l'intéressé de ses fonctions de directeur général de la société débitrice, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours, de sorte que cette créance étant exclue, par l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, du bénéfice des dispositions de ce texte, elle devait être déclarée en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du même code. Le dirigeant a donc formé un pourvoi en cassation soutenant, pour l'essentiel, que son indemnité de révocation était une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la période d'observation, c'est-à-dire pour le maintien de l'activité, et qu'elle devait, à ce titre, être payée à son échéance. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0319EUD).
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