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N3684BWD
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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit médical"
le 14 Juillet 2016
1.1. Faute médicale
1.1.1. Information
1.1.2. Diagnostic
Les faits. Il s'agissait ici d'une femme admise en urgence en mai 1994 au sein d'une clinique pour y subir une césarienne, à trente-et-une semaines et demie d'aménorrhée, alors qu'elle présentait un hématome rétroplacentaire qui n'avait pas été diagnostiqué. Elle a mis au monde un enfant en état de souffrance foetale subaiguë et de détresse respiratoire qui a conservé d'importantes séquelles. La famille reprochait à l'obstétricien de n'avoir pas diagnostiqué l'hématome rétroplacentaire, ce qui aurait pu le conduire à procéder plus tôt à une césarienne.
La mise hors de cause du praticien. Pour justifier la mise hors de cause du praticien, la cour d'appel, suivie en cela par la Cour de cassation, a retenu plusieurs circonstances que l'on retrouve habituellement : la difficulté du diagnostic (1) ; la difficulté d'interprétation des symptômes présentés dans ces circonstances par la patiente (2) ; la mise en oeuvre des moyens habituels de monitoring du rythme cardiaque du foetus.
Contexte juridique. La faute caractérisée est exigée par l'article L. 114 -5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L) lorsque les parents décident d'engager la responsabilité d'un médecin, ou d'un établissement, en raison d'une faute de diagnostic qui les a privés d'une possibilité d'interrompre la grossesse, et uniquement pour la réparation de leurs préjudices moraux.
Le Conseil d'Etat l'a définie en 2011 par référence à "son intensité et son évidence" (3), tout comme après elle la Cour de cassation en 2013 s'agissant d'un radiologue qui n'avait pas détecté une agénésie de l'avant-bras droit et ce alors qu'il avait lui-même admis, dans le compte-rendu écrit de l'échographie, "que les membres étaient visibles avec leurs extrémité'" (4).
Pour déterminer s'il y a eu faute caractérisée ou non, le Conseil d'Etat prend en compte les circonstances du suivi de la grossesse, comme le fait que : la patiente a réalisé l'intégralité de son suivi radiologique et échographique auprès de l'établissement mis en cause pour n'avoir pas diagnostiqué une trisomie 21 (5) ; les clichés permettaient ou non d'identifier l'anomalie (6) ; l'hôpital a assuré un suivi précis et complet (7) ; les actes avaient été réalisés dans les règles de l'art (8) ; la non-réalisation d'examens complémentaires résultait d'un refus du patient ou d'une négligence du médecin (9) ; les informations communiquées par l'équipe médicale étaient péremptoires, ou au contraire prudentes (10) ; les informations communiquées ont été comprises et acceptées par le patient (11) ; ou encore l'acte présentait des difficultés particulières (12).
L'affaire. Dans cette affaire où aucune faute technique caractérisée n'est retenue, le Conseil d'Etat constate que les médecins ont mis en oeuvre tous les moyens de diagnostics pour identifier la pathologie, en vain (13), ainsi que la difficulté particulière de l'examen (14).
Le Conseil d'Etat retient en revanche le défaut d'information comme faute caractérisée et casse sur ce point l'arrêt de la cour administrative d'appel qui l'avait écartée, affirmant que "le défaut d'information de l'intéressée sur l'existence d'un risque de pathologie grave du foetus était constitutif d'une faute caractérisée". Dans des hypothèses antérieures traitées par des juridictions du fond, pareille faute n'avait pas été retenue dans la mesure où les circonstances n'avaient pas conduit le juge à identifier un risque évident dont les parents auraient dû être informés.
Le Conseil d'Etat confirme également dans cette affaire, et de manière incidente, son désaccord sur la portée de l'abrogation de l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi "Kouchner" par le Conseil constitutionnel (15). On se rappellera que la Cour de cassation continue de faire application de sa jurisprudence "Perruche" pour tous les enfants nés avant le 7 mars 2002, peu important que leurs parents aient ou non saisi le juge avant cette date (16), alors que le Conseil d'Etat subordonne la maintien de sa jurisprudence "Quarez" à la saisine du juge avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (17). Ce différend sera tranché prochainement par la Cour européenne des droits de l'Homme qui a été saisie de la conformité de la position adoptée par le Conseil d'Etat à certaines dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, singulièrement de l'article 1er (N° Lexbase : L1625AZ9) de son premier protocole additionnel (18).
1.1.3. Technique médicale
Commentaire. La solution (absence de faute) s'explique ici par les difficultés de l'acte et l'aléa inhérent à la technique cause, et confirme des solutions admises antérieurement (19). Dans ces hypothèses deux possibilités d'action s'offrent aux victimes : soit se fonder sur un éventuel défaut d'information concernant le risque qui s'est réalisé (20), en réclamant la réparation d'une perte de chance d'avoir pu éviter l'accident ; soit agir en réparation au titre de la solidarité nationale, mais à condition de réunir les conditions posées par l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), et relatives à l'imputabilité directe du dommage (établie ici), à l'anormalité et la gravité de celui-ci. C'est sans doute le critère de gravité qui faisait défaut ici.
1.2. Infections nosocomiales
Contexte. Après la transmission au Conseil constitutionnel de cette QPC mettant en cause la différence de traitement entre victimes d'infections nosocomiales, dans le Code de la santé publique, selon qu'elles ont été soignées par un professionnel exerçant en cabinet (responsabilité pour faute) ou au sein d'un établissement (responsabilité sans faute), on attendait avec curiosité la réponse du Conseil constitutionnel (21), même si le rejet était prévisible compte tenu de la faible intensité du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel en matière civile, singulièrement lorsqu'est en cause le principe d'égalité devant la loi.
On ne sera donc pas véritablement surpris par cette décision, même si l'argumentation retenue est des plus étranges.
Le Conseil considère, en effet, que la différence de traitement litigieuse repose sur une différence de situations, ce qui suffit à ce stade à écarter le grief d'atteinte au principe d'égalité devant la loi sans que ne soit nécessaire l'examen de la justification de la différence.
Mais le Conseil analyse non pas les règles de droit litigieuses au regard de la situation des victimes, ce qui aurait dû être le cas dans la mesure où la QPC avait été posée par l'une d'entre-elles, mais des responsables. Le Conseil considère, en effet, que le risque d'infection est plus élevé chez les praticiens exerçant la médecine de ville "tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu'en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections", le Conseil relevant par ailleurs les exigences très fortes pesant sur les établissements en matière de prévention des infections.
Si nous comprenons bien l'argument, nous ne comprenons pas en quoi il est de nature à justifier que les professionnels exposant le plus leurs patients à un risque d'infection (les médecins de ville) bénéficient d'un régime de responsabilité pour faute, alors que les établissements, au sein desquels les risques sont réduits, relèveraient d'un régime de responsabilité sans faute, sauf à dire, mais le Conseil ne le fait pas, qu'un régime de responsabilité de plein droit appliqué aux médecins de ville les exposerait (eux et leurs assureurs) à des charges indemnitaires trop importantes compte tenu de la plus forte exposition au risque nosocomial. Il faudrait alors admettre que des considérations tirées des capacités contributives des responsables seraient de nature à être prises en compte pour justifier des différences de traitement entre victimes, ce que le Conseil constitutionnel se refuse généralement à faire (22), sauf à transférer la charge indemnitaire sur les épaules de la solidarité pour respecter l'égalité des victimes devant les charges publiques (23).
Contexte. La responsabilité de plein droit des établissements pour les infections nosocomiales les moins graves ne cède que devant la preuve d'un cas de force majeure, qui n'est presque jamais admis par les juges.
Le Conseil d'Etat avait pour sa part déjà donné une définition de ce que Pierre Sargos avait qualifié l'"aléa nosocomial" ; il s'agit d'une "circonstance extérieure à l'activité hospitalière", et il a été jugé que tel n'est pas le cas d'une biopsie (24) ni d'une infection favorisée par l'état antérieur de la victime (25).
Jusqu'à présent, la Cour de cassation avait eu l'occasion d'écarter cette cause exonératoire, notamment lorsque le responsable présumé prétendait s'exonérer en invoquant le fait à l'origine de l'accident ayant rendu nécessaire l'opération au cours de laquelle l'infection nosocomiale s'était réalisée (26), ou lorsque l'infection avait pu être contractée dans plusieurs établissements (27), mais sans avoir jamais livré de véritable critère de ce que serait cette "cause étrangère".
C'est désormais chose faite, la première chambre civile de la Cour de cassation reprenant ici fidèlement la formule du Conseil d'Etat, ce dont on ne peut que se réjouir dans l'intérêt bien compris d'une application uniforme des dispositions du Code de la santé publique dans les deux ordres de juridictions (28).
L'affaire. Dans cette affaire, était en cause une cholécystectomie sous coelioscopie réalisée par un chirurgien exerçant son activité à titre libéral, après laquelle la patiente avait présenté un hématome pariétal lombaire et du flanc gauche qui s'était infecté et dont le traitement avait nécessité plusieurs interventions et hospitalisations.
Les juges du fond avaient considéré que le dommage était imputable pour moitié à un aléa thérapeutique lié à l'apparition de l'hématome et pour l'autre moitié à la survenance d'une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 3,5 %, le chirurgien ayant par ailleurs commis des négligences dans le suivi et la prise en charge de cette infection qui en avaient aggravé les conséquences (pour moitié selon l'évaluation qu'en avait fait la cour d'appel).
En cassation, la clinique invoquait, pour échapper à sa part fondée sur sa responsabilité de plein droit en matière d'infection nosocomiale, le fait que celle-ci était la résultante exclusive de la survenance d'un aléa thérapeutique présentant à son égard les caractères de la force majeure exonératoire. Tel n'est pas l'avis de la première chambre civile de la Cour de cassation qui considère que "même si l'infection avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d'une circonstance extérieure à l'activité de cet établissement".
Ce faisant, la Cour confirme sa propre jurisprudence qui est donc très favorable aux victimes (29) et qui n'est donc pas modifiée par le changement de vocabulaire opéré pour marquer le rapprochement sur ce point des deux Hautes juridictions. Le fait que l'infection soit survenue après un accident médical non fautif est sans incidence sur la responsabilité de la clinique dans la mesure où seule une cause étrangère ayant causé directement l'infection peut être prise en compte, ce qui n'est pas le cas de l'accident médical qui l'a certes favorisée, mais qui ne peut apparaître que comme une cause indirecte, une condition sine qua non, mais certainement pas comme sa cause adéquate.
1.3. Produits de santé
L'intérêt. Cet arrêt, promis à la plus large des publicités, innove s'agissant de l'effet en droit interne de la Directive 85/374. On sait en effet que le juge doit interpréter son droit national à la lumière de la Directive, une fois expiré le délai de transposition, mais pour autant qu'il dispose d'un texte d'appui en droit interne qui le lui permette. Dans une décision rendue en 2012, la Cour de cassation avait considéré que les dispositions des articles 10 (prescription de trois ans) et 11 (extinction après dix ans) n'étaient pas susceptibles de produire d'effet en droit interne tant qu'ils n'avaient pas été transposés, en l'occurrence par la loi du 19 mai 1998 (30).
Sans dire le contraire, la Cour de cassation précise que si le délai de trois ans ne peut produire effet, le régime de la prescription est susceptible de s'imposer au juge lorsqu'il interprète son droit national, singulièrement en ce qu'il identifie le point de départ de la prescription à "compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur".
Fort logiquement, la Cour considère que "la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage", s'agissant du dommage corporel, doit "s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage". Cette interprétation à la lumière de la Directive permet donc de dépasser la lettre de l'ancien article 2270-1 du Code civil qui faisait littéralement partir la prescription décennale applicable en matière extracontractuelle depuis 1985 "à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation".
La Cour réalise ici la fusion des dispositions communautaires et nationales, car on sait qu'en droit interne c'est bien la consolidation qui fait partir le délai de prescription. La solution, d'origine prétorienne, a d'ailleurs été consacrée lors de la réforme de la prescription intervenue en 2008 à l'article 2226 du Code civil (N° Lexbase : L7212IAD).
2. ONIAM
Intérêt. Comme en matière d'infections nosocomiales où la Cour de cassation s'est alignée sur la définition que le Conseil d'Etat donne de la cause étrangère exonératoire (cf. supra), la première chambre civile de la Cour de cassation, dans cette autre décision très largement publiée, reprend à son compte la méthodologie développée par le Conseil d'Etat depuis fin 2014 pour apprécier l'anormalité du dommage qui, avec l'imputabilité directe et la gravité, constitue l'un des critères de compétence de l'ONIAM, au titre du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, lorsque l'accident médical ne résulte pas de l'un des cas relevant du domaine de la responsabilité médicale (31).
L'affaire. Un patient avait subi en avril 2008 une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche, imputables à des lésions anatomiques, à la suite de laquelle il avait présenté un déficit complet du biceps, entraînant un taux d'atteinte permanente de 30 %.
L'intéressé contestait le refus de condamnation de l'ONIAM, fondé sur le défaut d'anormalité du dommage, mais en vain. Pour la Cour de cassation, en effet, "le patient présentait une pathologie dont l'évolution devait conduire à une invalidité importante, que l'intervention chirurgicale, rendue nécessaire par cette pathologie, n'avait que des objectifs limités et visait surtout à éviter une aggravation de l'état de santé de l'intéressé". Le premier critère, fondé sur l'existence d'effets notablement plus graves que ceux qui résultaient de l'évolution naturelle de la maladie, n'était donc pas réuni (32).
Le second critère, qui s'applique de manière subsidiaire lorsque le premier n'est pas caractérisé et qui tient à la faiblesse de la probabilité du risque qui s'est réalisé, n'était pas vérifié non plus, les juges du fond, s'appuyant sur le rapport d'expertise qui doit donc être précis sur ce point (33) ; cette opération comportait en effet "un risque d'échec important et d'aggravation de cet état d'une fréquence de survenue de 6 à 8 %" (34), ce qui excluait donc définitivement le caractère d'anormalité.
Ce faisant, la Cour de cassation s'inscrit ici dans le prolongement de solutions admises par les cours administratives d'appel qui ont considéré comme faible un pourcentage de risque n'excédant pas 2% (35), mais non faible celui avoisinant 5% (36), voire dépassant ce seuil (37) compte tenu notamment de l'état de santé de la victime favorisant la réalisation de ce type de risques (38).
3. Procédures
3.1. Juridiction compétente
3.2. Prescription
3.3. Recours des organismes payeurs
3.3.1. Recours des caisses de Sécurité sociale
Cadre juridique. La loi "About" du 31 décembre 2002 a modifié le régime originel d'indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales contractées en établissements pour imposer une action directe contre l'ONIAM en cas de décès ou de taux d'APIPP supérieur à 25 %, et en limitant les hypothèses de recours de l'Office à la seule hypothèse d'une faute établie à la charge de l'établissement (39).
Se fondant sur les règles de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1282I7M) fondant le recours des caisses de Sécurité sociale sur la subrogation dans les droits de la victime, la Cour de cassation avait, en 2014, écarté toute hypothèse d'un recours des caisses contre les établissements pour les dommages les plus graves relevant de l'ONIAM, après avoir observé que les victimes ne pouvaient agir directement contre l'établissement, privant ainsi la caisse de tout droit acquis par subrogation, et que le Code de la santé publique n'avait pas prévu de droit à recours pour les caisses, dans cette hypothèse, contrairement à l'ONIAM (40).
En février 2016, le Conseil d'Etat devait juger différemment en admettant le recours des caisses, dans les mêmes conditions que le recours de l'ONIAM, c'est-à-dire en cas de faute de l'établissement (41).
Cette différence d'approche pouvait s'expliquer par la culture propre au Conseil d'Etat qui fonde habituellement les recours des personnes publiques sur des droits d'action directe, mais semblait peu compatible avec le fondement subrogatoire du recours des caisses.
Le Conseil d'Etat avait également considéré que l'ONIAM intervenait en tant que responsable substitué aux établissements, pour les dommages les plus graves, ces établissements ne pouvant dès lors pas véritablement apparaître comme irresponsables, mais seulement protégés d'une action directe des victimes par une sorte d'immunité provisoire cédant au stade du recours (42).
On sait toutefois que même la Cour de cassation a pu également considérer que certaines interdictions d'agir n'instauraient pas de véritable irresponsabilité pour leurs bénéficiaires, mais seulement une immunité procédurale relative et temporaire, et que cette immunité pouvait donc céder au stade du recours lorsque le tiers agissant avait un intérêt supérieur à agir et que le recours s'exerçait contre l'assureur du responsable (43).
Appréciation. Peu compatible en la forme avec le caractère subrogatoire du recours des caisses, la solution finalement admise vise à faire en sorte que les établissements ne "profitent" pas outre mesure de l'arrangement apporté à leur situation (et à celle de leurs assureurs) par la loi "About", en échappant ainsi totalement au recours des caisses. La solution semble donc juste sur un plan économique, et souligne de nouveau la nécessité de repenser le fondement des recours qui devraient être fondés sur des droits d'action directe sans référence à la subrogation.
3.3.2. Recours de l'ONIAM
(1) Voir antérieurement Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.020, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4082I3L), Lexbase, éd. priv., 2013, n° 513 (N° Lexbase : N5381BTH) ; D., 2013, pp. 681-685, note S. Porchy-Simon (diagnostic anté-natal).
(2) Voir antérieurement Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-12.300, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5897KAN) : dentiste.
(3) CE Contentieux, 13 mai 2011, n° 329290 (N° Lexbase : A8726HQA).
(4) Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n ° 12-14.020, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4082I3L), et nos obs., in Pan, Lexbase, éd. priv., 2013, n° 523 (N° Lexbase : N6596BTH) ; D., 2013, pp. 681-685, note S. Porchy-Simon. Egalement Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, n° 12-21.576, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6213KPS) et nos obs., in Pan, Lexbase, éd. priv., 2013, n° 549 (N° Lexbase : N9560BTA) : RCA, 2014, étude 2, S. Hocquet-Berg ; Droit de la famille et des personnes, 15 février 2014, n° 2, p. 1, note A. Batteur ; Journal de droit de la santé et de l'Assurance maladie, n° 1-2014, note M. Bacache.
(5) CE, 4° et 5° ch. r-., 19 octobre 2007, n° 292062 (N° Lexbase : A7892DYX) : réponse négative, pas de faute.
(6) CE, 4° et 5°ch. r-., 19 octobre 2007, n° 292062 (N° Lexbase : A7892DYX) : réponse négative, pas de faute ; CE, Contentieux, 13 mai 2011, n° 317808 (N° Lexbase : A8711HQP) : clichés normaux : pas de faute.
(7) CE, 5° s-s., 18 juillet 2011, n° 328881 (N° Lexbase : A3149HWK) : faute admise.
(8) CE, 4° et 5° ch. r-., 31 mars 2014, n° 345812 (N° Lexbase : A6400MIU) : "absence de contrôle visuel direct du membre supérieur droit lors de la réalisation des échographies, notamment celle de la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, soit que ce membre n'ait fait l'objet d'aucun contrôle, soit qu'il ait été confondu avec le membre supérieur gauche" -faute caractérisée.
(9) CE, 4° et 5° ch. r-., 19 octobre 2007, n° 292062 (N° Lexbase : A7892DYX) : refus de la patiente, pas de faute.
(10) CE, Contentieux, 13 mai 2011, n° 329290 (N° Lexbase : A8726HQA) : prudentes ; pas de faute.
(11) CE, Contentieux, 13 mai 2011, n° 317808 (N° Lexbase : A8711HQP) : information claire et bien comprise sur les risques ; pas de faute.
(12) CE, 4° et 5° ch. r-., 31 mars 2014, n° 345812 (N° Lexbase : A6400MIU) : "il ne résulte en outre pas de l'instruction, notamment des comptes rendus mentionnés ci-dessus, que la réalisation des examens échographiques sur Mme A. aurait présenté des difficultés particulières" : faute caractérisée.
(13) "Les médecins des Hôpitaux civils de Colmar et des Hôpitaux universitaires de Strasbourg avaient mis en oeuuvre avec diligence tous les moyens disponibles sans parvenir à identifier une pathologie du foetus".
(14) "L'expert indiquait notamment que l'absence de détection, lors des échographies, de la fente labiale et de la malposition des pieds trouvait son origine dans la difficulté particulière de ces examens du fait de l'immobilité du foetus et de l'insuffisance du liquide amniotique".
(15) Cons. const., décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, (N° Lexbase : A8019EYN).
(16) Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-27.473, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2913H8E) et nos obs. in Pan, Lexbase, éd. priv., 2012, n° 472 (N° Lexbase : N0096BTQ) ; JCP éd. G, 2012, p. 72, note P. Sargos ; RDA, 2012, comm. 20, obs. F. Melleray ; RFDA, 2012, p. 364, rapport P. Chevalier.
(17) CE, 5° et 4° ch. r-., 31 mars 2014, n° 345812, mentionné (N° Lexbase : A6400MIU) et nos obs., in Pan, Lexbase, éd. priv., 2014, n° 583 (N° Lexbase : N3658BUZ).
(18) Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 2014, préc..
(19) Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n ° 07-13.080, FS-P+B (N° Lexbase : A3976EAI) et nos obs., in Pan, Lexbase, éd. priv., 2009, n° 345 (N° Lexbase : N0099BKU) : la lésion du nerf tibial constituant un risque inhérent à l'intervention de réparation du talon d'Achille, et les techniques de réparation chirurgicale utilisées étant conformes aux données acquises de la science, ce dommage survenu s'analyse en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n'est pas contractuellement responsable.
(20) Ainsi CE, 5° s-s., 13 février 2015, n° 366133 (N° Lexbase : A0268NCW) et nos obs., in Pan, Lexbase, éd. priv., 2015, n° 611 (N° Lexbase : N7014BUC) : lésion du nerf laryngé.
(21) Cass. civ. 1, 6 janvier 2016, n° 15-16.894, FS-P+B (N° Lexbase : A3885N3B), nos obs. in Pan, Lexbase, éd. priv., 2016, n° 642 (N° Lexbase : N1136BWY).
(22) S'agissant de la réparation des dommages imputables à la rupture fautive du contrat de travail, le Conseil constitutionnel a refusé de prendre en considération le critère de l'effectif de l'entreprise, considéré comme non pertinent au regard de l'objet de la norme ; or, on sait que ce critère de l'effectif masque un critère de capacité financière de l'entreprise : Cons. const., décision n° 2015-715 DC, du 5 août 2015 (N° Lexbase : A1083NNG), Lexbase éd. soc., 2015, n° 623, comm. A. Fabre (N° Lexbase : N8672BUQ).
(23) Sur cette jurisprudence initiée en 1982 par le Conseil constitutionnel, voir notre étude : Liberté, égalité, responsabilité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 16, 2004, pp. 111-122.
(24) CE, 5° s-s., 29 décembre 2014, n° 367312, inédit (N° Lexbase : A8317M8K) et nos obs., in Pan, Lexbase éd. priv., 2015, n° 612 : l'hôpital est responsable des conséquences d'une infection par un staphylocoque à coagulase négative qui s'est déclenchée moins de quarante huit heures après la réalisation d'une biopsie, acte invasif qui ne pouvait être regardé comme une circonstance extérieure à l'activité hospitalière, quand bien même les complications survenues au lendemain de cet acte invasif auraient été favorisées par l'état initial de la patiente.
(25) CE 4° et 5° ch.-r., 17 février 2012, n° 342366 (N° Lexbase : A8545ICH) ; CE 5° s-s., 4 juillet 2012, n° 341418 (N° Lexbase : A4697IQZ) ; CE 4° et 5° ch.-r., 12 mars 2014, n° 358111 (N° Lexbase : A9171MGR).
(26) Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-69.151, F-P+B+I (N° Lexbase : A5815E3R), Lexbase éd. priv., 2010, n° 415 et nos obs., in Pan (N° Lexbase : N4537BQ4) : "la circonstance qu'une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l'intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l'égard de la victime, ne saurait, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait rendu l'infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat" : la solution est rendue sur la base du droit antérieur.
(27) Dans ce cas là tous sont tenus in solidum : Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1110E3I).
(28) Faut-il souligner que cette volonté de rendre des décisions en des termes communs est favorisée par la circulation des magistrats, d'une Haute juridiction à l'autre, ce qui est le cas de Mme Duval-Arnould qui fut dans un premier temps en charge du contentieux médical à la Cour de cassation en qualité de conseiller référendaire, puis qui fut nommée en service extraordinaire au Conseil d'Etat, et qui y conserva ce même contentieux, avant de revenir à la Cour de cassation, dans la même chambre et pour le même contentieux, cette fois-ci en qualité de Conseiller. C'est elle qui a rapporté dans cette affaire.
(29) On se rappellera que la Cour de cassation refuse de considérer qu'une victime pourrait voir son droit à indemnisation diminué sous prétexte qu'elle aurait refusé le traitement proposé par la clinique pour juguler l'infection : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-21.180, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3900M9C), Lexbase éd. priv., 2015, n° 605 et le comm. (N° Lexbase : N6342BUG).
(30) Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738 (N° Lexbase : A6301ITK), RCA, 2012, comm. 338, obs. A. Guégan ; Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-13.151, FS-P+B (N° Lexbase : A8773NHE) ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" (N° Lexbase : E0412ERP).
(31) CE 4° et 5° ch.-r., 12 décembre 2014, n° 365211 (N° Lexbase : A6170M7N) ; CE 4° et 5° ch.-r., 12 décembre 2014, n° 355052 (N° Lexbase : A6155M74), et nos obs., in Pan, Lexbase, éd. priv., 2015, n° 599 (N° Lexbase : N5649BUR) ; CE, 5° et 4 °, s-s-r.,15 avril 2015, n° 370309, inédit (N° Lexbase : A9515NGI) ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" (N° Lexbase : E5439E7L) ; CE, 5°et 4° s-s-r., 29 avril 2015, n° 369473, publié (N° Lexbase : A3367NH8) ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" (N° Lexbase : E5439E7L).
(32) Il le sera rarement, à ce titre, lorsque le pronostic vital du patient était engagé avant l'opération, et qu'il meure pendant celle-ci : CAA Paris, 8ème ch., 6 juin 2016, n° 14PA01390 (N° Lexbase : A2548RS8). Pour d'autres hypothèses où ce premier critère n'est pas rempli : CAA Douai, 2ème ch., 22 septembre 2015, n° 14DA00298 (N° Lexbase : A7468NQN) ; CAA Bordeaux, 2ème ch., 6 octobre 2015, n° 13BX03267 (N° Lexbase : A0792NTI) ; CAA Lyon, 6ème, 5 novembre 2015, n° 14LY01478 (N° Lexbase : A8476NWT) ; CAA Nantes, 3ème ch., 21 janvier 2016, n° 15NT01276 (N° Lexbase : A2064N7L) ; CAA Nancy, 3ème ch., 7 avril 2016, n ° 15NC00134 (N° Lexbase : A7257RIM) ; CAA Paris, 8ème ch., 14 avril 2016, n° 15PA01689 (N° Lexbase : A6409RLX) ; CAA Lyon, 6ème, 12 mai 2016, n° 14LY03878 (N° Lexbase : A4942RQ4) ; CAA Paris, 8ème ch., 23 mai 2016, n° 14PA04835 (N° Lexbase : A7787RQH). Quelques décisions le retiennent : CAA Lyon, 6ème, 8 octobre 2015, n° 15LY00378 (N° Lexbase : A5421NUC) ; CAA Marseille, 2ème ch., 17 mars 2016, n° 14MA03363 (N° Lexbase : A3854RAY) : "l'intervention non fautive a entraîné pour Mme F. une cécité complète de l'oeil droit avec paralysie oculomotrice et déformation du creux temporal droit alors que le déficit antérieur de l'acuité visuelle de cet oeil était relativement stabilisé".
(33) Lorsqu'il ne l'est pas, la juridiction ne peut trancher sur ce point et sollicite une nouvelle expertise pour mesurer la "faiblesse" du risque : CAA Paris, 8ème ch., 6 juin 2016, n° 14PA01390 (N° Lexbase : A2548RS8).
(34) Pour d'autres exemples de risques importants : CAA Paris, 8ème ch., 23 mai 2016, n° 14PA04835 (N° Lexbase : A7787RQH) (décollement de la rétine).
(35) CAA Lyon, 6ème, 5 novembre 2015, n° 14LY01478 (N° Lexbase : A8476NWT) : 0,5 à 0,8% ; CAA Paris, 8ème, 14 avril 2016, n° 15PA01689 (N° Lexbase : A6409RLX) : "perforation de l'estomac au cours de la pose de l'anneau gastrique effectuée le 4 avril 2003 est de l'ordre de 0,3 % à 2 % des interventions de ce type".
(36) Pour un risque de 5 % considéré comme non faible : CAA Lyon, 6ème ch., 12 mai 2016, n° 14LY03878 (N° Lexbase : A4942RQ4). Pour l'affirmation que "la survenance de ce dommage, qui constitue une complication classique des traitements chirurgicaux de la main" : CAA Bordeaux, 2ème ch., 6 octobre 2015, n° 13BX03267 (N° Lexbase : A0792NTI). Ou que la réalisation est "fréquente" : CAA Douai, 2ème ch., 22 septembre 2015, n° 14DA00298 (N° Lexbase : A7468NQN).
(37 ) CAA Nantes, 3ème ch., 21 janvier 2016, n° 15NT01276 (N° Lexbase : A2064N7L) : 15%
(38 ) CAA Nancy, 3ème ch., 7 avril 2016, n° 15NC00134 (N° Lexbase : A7257RIM).
(39) C. sant. pub., art. L. 1142-1-1 (N° Lexbase : L1859IEL).
(40) Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-16.165, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0787MKD).
(41) CE 4° et 5° ch.-r., 17 février 2016, n ° 384349 (N° Lexbase : A4131PLL) et nos obs in Pan, Lexbase, éd. priv., 2016, n° 650 (N° Lexbase : N2115BWA).
(42) Il l'avait fait pour appliquer la prescription décennale à l'action dirigée contre l'ONIAM, et ce pour échapper à la prescription quadriennale à l'époque applicable : CE, 4° et 5° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 375829 (N° Lexbase : A7337MUB).
(43) Recours du commettant contre l'assureur du préposé : Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-12.624, F-P+B (N° Lexbase : A2981DXP) : JCP éd. G., 2007, II, 10162, note S. Hocquet-Berg ; D., 2007. 2908, note S. Porchy-Simon et obs. J. Penneau, D., 2008, 506 ; RCA, 2007, comm. 334, obs. H. Groutel ; RTDCiv., 2008, p. 109, obs. P. Jourdain.
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