Le Quotidien du 12 juillet 2016 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Révocation de la co-gérance d'un avocat associé : préjudice moral (oui), préjudice matériel (non)

Réf. : CA Rennes, 28 juin 2016, n° 15/05758 (N° Lexbase : A5038RU7)

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le 14 Juillet 2016

Est brutale la révocation de la co-gérance d'un avocat associé, alors qu'une médiation entre associés était en cours auprès du Bâtonnier en exercice quant à leurs différends. De plus, ne constitue pas un juste motif de révocation une tentative de faire intégrer son épouse avocate dans la structure, la preuve n'étant nullement rapportée que l'animosité qui a pu naître entre le co-gérant et ses coassociés du fait de cette divergence ait pour autant empêché la Selarl de fonctionner de manière satisfaisante. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 28 juin 2016 (CA Rennes, 28 juin 2016, n° 15/05758 N° Lexbase : A5038RU7). Dans cette affaire, l'avocat co-gérant d'une Selarl réclamait une indemnité pour révocation brutale et sans motif. Plusieurs points de procédure quant à la régularité de la désignation du délégataire du Bâtonnier ou quant à la recevabilité des demandes de l'avocat devant ce délégataire ont été soulevés sans succès, mais la cour conclut à l'existence d'un dommage du fait de cette rupture, infirmant la sentence du Bâtonnier. Toutefois, faute d'établir la réalité d'un préjudice matériel entre la faute de ses associés l'ayant révoqué de ses fonctions de gérant sans juste motif et la baisse de rémunération qu'il allègue, l'avocat est débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération. Quant au préjudice moral et de carrière, il est, selon la cour, dénué de sérieux, l'évolution du niveau de rémunération d'un avocat provenant du fruit de son activité et de sa notoriété auprès de la clientèle, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une clientèle d'entreprises soucieuses avant tout de l'efficacité de ses conseils sans que soit établi, dans le cas de l'avocat, un lien de causalité entre la seule cessation de ses fonctions de gérant au sein de la structure dans laquelle il exerçait son activité et l'atteinte alléguée à sa réputation. Reste que les circonstances déloyales dans lesquelles il a été révoqué justifie le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice moral (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1821E7L).

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