Le Quotidien du 28 juin 2016 : Temps de travail

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions donnant compétence au préfet de Paris pour la fixation des "dimanches du maire"

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-547 QPC, du 24 juin 2016 (N° Lexbase : A0911RUB)

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[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions donnant compétence au préfet de Paris pour la fixation des "dimanches du maire". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32539387-brevesinconstitutionnalitedesdispositionsdonnantcompetenceauprefetdeparispourlafixation
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le 30 Juin 2016

Sont abrogées avec effet immédiat les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du Code du travail (N° Lexbase : L2092KGL) et les mots "ou, à Paris, le préfet" figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), ces dispositions étant contraires à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 juin 2016 (Cons. const., décision n° 2016-547 QPC, du 24 juin 2016 N° Lexbase : A0911RUB).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 avril 2016, par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 396320, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8816RB7, lire, Lexbase, éd. soc, n° 651, 2016 N° Lexbase : N2327BW4) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du Code du travail et des mots "ou, à Paris, le préfet" figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Contrairement aux maires des autres communes de France, le maire de Paris n'a pas le pouvoir de supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical. Dans la capitale, cette compétence pour fixer les "dimanches du maire" revient au préfet.
En énonçant la solution précitée, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles les dispositions en cause. Au regard de ces dernières, aucune différence de situation, ni aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'à Paris ce pouvoir ne soit pas confié au maire, comme dans l'ensemble des autres communes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0322ET4).

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