Ainsi statue la CJUE dans une décision rendue le 16 décembre 2010 (CJUE, 16 décembre 2010, aff. C-137/09
N° Lexbase : A1867GNH). La réglementation contestée vise à mettre fin aux nuisances causées par le grand nombre de touristes voulant acheter ou consommer du cannabis dans des
coffee-shops de la commune de Maastricht, ce qui représente environ 10 000 visiteurs par jour dont 70 % seraient des résidents étrangers. La nécessité de lutter contre la drogue a été reconnue par différentes conventions internationales auxquelles les Etats membres, voire l'Union, ont coopéré ou adhéré. La commercialisation de boissons sans alcool et d'aliments, dans des
coffee-shops, constitue une activité de restauration. Ainsi, la réglementation en cause doit être examinée au regard de la libre prestation des services. La Cour constate l'existence d'une restriction à l'exercice de cette liberté dans la mesure où les tenanciers de
coffee-shops ne sont pas en droit de commercialiser des produits légaux aux personnes résidant dans d'autres Etats membres, ces dernières étant exclues du bénéfice de tels services. Cette restriction est, cependant, justifiée, selon la Cour, par l'objectif visant à lutter contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu'il draine. En outre, il ne saurait être dénié aux Etats membres la possibilité de poursuivre l'objectif visant la lutte contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu'il draine par l'introduction de règles générales qui sont facilement gérées et contrôlées par les autorités nationales. Une telle réglementation est donc propre à garantir la réalisation de cet objectif, et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
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