Aux termes d'un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient, au visa des articles 1745 du CGI (
N° Lexbase : L1736HNM) et 497, 3°, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3893AZ9), que la solidarité est une mesure pénale ; il s'ensuit que les juges du second degré, saisis du seul appel de l'administration fiscale, ne peuvent prononcer une telle mesure qui avait été écartée par le tribunal après déclaration de culpabilité du prévenu, du chef de fraude fiscale (Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 10-81.825, F-P+B
N° Lexbase : A7662GLD). En l'espèce, après avoir déclaré M. H. coupable de fraude fiscale, en qualité de gérant de la société C. transport, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de l'administration fiscale tendant à la condamnation solidaire du prévenu, avec la société redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. Pour la Haute juridiction, statuant sur le seul appel de l'administration, les juges du second degré ont infirmé cette disposition du jugement au motif que cette administration, partie civile, a qualité pour demander et obtenir le prononcé de la solidarité, en cas de déclaration de culpabilité de la personne poursuivie. Or, en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé . On se souvient que par un arrêt rendu le 19 mai 2010, la Chambre criminelle avait déjà jugé que la solidarité des personnes condamnées pour le paiement des droits fraudés et des pénalités, instituée par l'article 1745 du CGI, était une mesure à caractère pénal, laquelle pouvait être prononcée même en l'absence d'appel de l'administration fiscale (Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-83.970
N° Lexbase : A0239EZU). On sait, désormais, que les juges saisis du seul appel de l'administration fiscale ne peuvent prononcer une telle mesure qui avait été écartée, au préalable, par les juges de première instance.
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