Le Quotidien du 6 décembre 2010 : Consommation

[Brèves] L'interdiction de commercialiser des lentilles de contact par internet contrevient aux règles en matière de libre circulation des marchandises

Réf. : CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-108/09 (N° Lexbase : A4108GM4)

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le 04 Janvier 2011

Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent pas interdire la commercialisation des lentilles de contact par internet, la santé des consommateurs devant être protégée par des mesures moins restrictives. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 2 décembre 2010 (CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-108/09 N° Lexbase : A4108GM4). Dans cette affaire, selon la législation hongroise, la commercialisation de lentilles de contact requiert un magasin spécialisé d'une superficie minimale de 18 m² ou un local séparé de l'atelier. De plus, dans le cadre de la vente de ces produits, il doit être recouru aux services d'un optométriste ou d'un médecin ophtalmologiste qualifié en matière de lentilles de contact. Saisie d'une question préjudicielle, la Cour constate que l'interdiction, édictée par la législation hongroise, de vendre des lentilles de contact par internet s'applique aux lentilles de contact en provenance d'autres Etats membres, qui font l'objet d'une vente par correspondance et d'une livraison au domicile des consommateurs demeurant en Hongrie. A cet égard, la Cour note que cette interdiction prive les opérateurs des autres Etats membres d'une modalité particulièrement efficace de commercialisation de ces produits et gêne ainsi considérablement l'accès de ces opérateurs au marché hongrois. En conséquence, cette réglementation constitue une entrave à la libre circulation des marchandises dans l'UE. Quant à la justification de cette restriction, la Cour relève qu'un Etat membre peut exiger que les lentilles de contact soient délivrées par un personnel qualifié étant à même de fournir au client des informations relatives à l'usage correct et à l'entretien de ces produits ainsi qu'aux risques liés au port de lentilles. Ainsi, en réservant la remise des lentilles de contact aux magasins d'optique qui offrent les services d'un opticien qualifié, la réglementation hongroise est propre à garantir la réalisation de l'objectif visant à assurer la protection de la santé des consommateurs. La Cour rappelle, néanmoins, que ces services peuvent, également, être fournis par un médecin ophtalmologiste en dehors des magasins d'optique. De plus, la CJUE relève que ces prestations ne s'imposent, en principe, que lors de la première livraison des lentilles de contact. Dans ces conditions, la Cour juge que l'objectif visant à assurer la protection de la santé des utilisateurs de lentilles de contact peut être atteint par des mesures moins restrictives que celles qui résultent de la réglementation hongroise. Par conséquent, l'interdiction de vendre des lentilles de contact par internet n'est pas proportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé publique et doit donc être considérée comme étant contraire aux règles en matière de la libre circulation des marchandises.

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