Les articles L. 114-16 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9474HEM) et L. 8271-8-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3453IMT) sont conformes à la Constitution, la communication aux organismes d'informations relatives aux infractions relevées en matière de lutte contre le travail dissimulé ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence et au respect des droits de la défense. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 26 novembre 2010 (Cons. const., 26 novembre 2010, n° 2010-69 QPC
N° Lexbase : A3869GLU).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 24 septembre 2010 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 24 septembre 2010, n° 10-40.026
N° Lexbase : A3432GAD) d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. X, relative à la conformité des articles précités aux droits et libertés que la Constitution garantit. Pour le Conseil, "
les dispositions contestées se bornent à organiser et à faciliter la communication aux organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales, d'informations relatives aux infractions qui ont pu être relevées en matière de lutte contre le travail dissimulé". Elles n'ont pas pour effet de faire obstacle à la mise en place d'une procédure contradictoire en cas de redressement après une constatation du délit de travail dissimulé. "
Elles n'ont pas non plus pour effet d'instituer une présomption de culpabilité ni d'empêcher l'intéressé de saisir le juge compétent d'une opposition à recouvrement [...]
et ne portent atteinte ni à la présomption d'innocence ni au respect des droit de la défense" (sur l'étendue des pouvoirs des agents de contrôle dans la lutte contre le travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7314ESP et sur le contrôle concernant le travail dissimulé, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4400AUI).
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