Art. L8271-8-1, Code du travail
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L3453IMT
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Travail dissimulé : transmission d'informations et présomption d'innocence » / brèves / le quotidien du 29 novembre 2010 Abonnés