Il résulte de l'article 1484-2° du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6449H7Y) que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et que, selon l'article 1452, alinéa 2, du même code (
N° Lexbase : L6416H7R), l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord. Tels sont les principes énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts du 20 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, deux arrêts, n° 09-68.131, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2356GCA et n° 09-68.997, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2358GCC). En l'espèce, les recours en annulation formés à l'encontre de sentences arbitrales ont été rejetés au motif que leur auteur n'avait pas manqué d'impartialité. L'argument selon lequel l'arbitre, professeur d'Université et avocat, a participé à trente-quatre arbitrages antérieurs, toujours à la demande de la même société, n'a pas été retenu. Or, ce faisant, les juges du fond ont violé les textes susvisés. En effet, le caractère systématique de la désignation d'une personne donnée par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d'un courant d'affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure, de sorte que l'arbitre était tenu de révéler l'intégralité de cette situation à l'autre partie à l'effet de la mettre en mesure d'exercer son droit de récusation.
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