La Commission européenne a formellement demandé, le 28 octobre 2010, à la France de modifier sa législation sur le bouclier fiscal (CGI, art. 1
N° Lexbase : L9234HZZ et 1649-0 A
N° Lexbase : L9112IMG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2021EPK) et sur le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (CGI, art. 885 V bis
N° Lexbase : L8876HLC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW), afin de se mettre en conformité avec les principes du droit de l'Union européenne, en particulier en matière de libre circulation des personnes, des travailleurs et des capitaux. La demande prend la forme d'un avis motivé. Si la France ne se conforme pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra décider de porter le cas devant la Cour de justice de l'Union Européenne. Le bouclier fiscal est une mesure de plafonnement de l'ensemble des impôts payés en France par un contribuable à hauteur de 50 % de ses revenus, l'excédent pouvant faire l'objet d'un remboursement. Sans contester le principe de ce plafonnement, la Commission estime que certains aspects de son application sont contraires au droit européen, notamment en ce qui concerne les personnes pouvant bénéficier du bouclier fiscal et les impôts pris en compte dans son calcul. Le bouclier fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et ce, bien qu'elles perçoivent l'essentiel de leurs revenus en France et qu'elles soient imposables à titre principal en France. Cette limitation va à l'encontre de la libre circulation des personnes et des travailleurs. Par ailleurs, un dispositif de plafonnement est prévu pour l'ISF afin d'éviter que le total formé par cet impôt et l'impôt sur le revenu n'excède 85 % des revenus nets imposables du foyer fiscal de l'année précédente. L'application de ce plafonnement contrevient au droit européen de la même manière que le bouclier fiscal, dans la mesure où le plafonnement ne s'applique qu'aux personnes domiciliées en France. Ceci constitue également une entrave à la libre circulation des personnes et des travailleurs telles que prévue par les articles 21, 45 et 49 du TFUE. D'autre part, le calcul des impôts payés qui permet de déterminer le montant de 50 % et l'éventuel montant à rembourser, prend uniquement en compte les impôts payés en France. Ceci constitue un obstacle à la libre circulation des capitaux, prévue à l'article 63 du TFUE , en influençant les choix d'investissement des contribuables français. En effet, ces contribuables préféreront acquérir des titres produisant des dividendes taxés en France et inclus dans le calcul du bouclier fiscal, plutôt que des titres équivalents pour lesquels ils devraient acquitter l'impôt dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE, et qui, par conséquent, ne seraient pas pris en compte de la même manière dans le calcul du bouclier fiscal (IP/10/1405).
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