M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger contre un permis de conduire français son permis de conduire délivré par la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. La condition posée par l'arrêté ministériel du 8 février 1999, pris en application de l'article R. 222-3 du Code de la route (
N° Lexbase : L9863G8S), relative à l'autorité ayant délivré le titre permettant de conduire, a pour objet, d'une part, de garantir que celui-ci a été délivré conformément à la législation en vigueur sur le territoire de résidence de son titulaire et, d'autre part, de permettre à l'administration saisie de la demande d'échange de vérifier si, à la date où elle se prononce, l'autorité de délivrance ou, le cas échéant, une autre autorité lui ayant succédé accorde de manière effective un avantage équivalent au titulaire d'un permis français venant établir sa résidence dans le territoire concerné. Sur le fondement de la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui "
autorise le Secrétaire général [...]
à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie", et confie à cette présence internationale civile la responsabilité d'"
exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu'il y aura lieu de le faire", il a été institué une mission d'administration provisoire des Nations Unies au Kosovo qui doit être regardée, tant qu'elle a exercé ces fonctions, comme l'autorité légale sur ce territoire. Elle a délivré des permis de conduire aux personnes y résidant sur le fondement du Règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général, en vigueur jusqu'au 12 décembre 2007. Ce Règlement définissait, également, les droits et obligations des titulaires de permis de conduire délivrés hors du Kosovo et assurait le respect de la condition de réciprocité pour les titulaires du permis de conduire français. En conséquence, les permis de conduire délivrés sur le fondement de ce règlement remplissent la condition tenant à leur délivrance par un Etat ou au nom d'un Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 339560, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3559GBG).
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