Le devoir d'efficacité incombant à une société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission d'élaboration des documents fiables en vue de l'approbation des comptes et de la gestion de l'exercice et d'assistance lors des négociations relatives à la cession des actions de la société concernée implique l'obtention et l'examen de l'ensemble des documents sociaux utiles, notamment le registre spécial des délibérations du conseil d'administration, qui lui auraient permis de connaître la distribution de dividendes et dont il n'était pas prétendu qu'ils lui eussent été sciemment dissimulés. Telle est la solution dégagée le 14 octobre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-13.840, F-P+B
N° Lexbase : A8623GBY). En l'espèce, la société U, cessionnaire de la créance de dommages-intérêts que lui avaient transmise les consorts H., a recherché la responsabilité de la société d'avocats Y, qui était intervenue, en qualité de conseiller juridique et fiscal, pour l'établissement, en vue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2000 de la société Z, du procès-verbal du conseil d'administration, du rapport de gestion et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, ainsi que pour assister les consorts H., dirigeants du groupe H., lors des négociations et de la rédaction des actes relatifs à la cession des actions du groupe à la société U., sur le fondement d'un manquement à son obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas fait mention de la distribution de dividendes qui avait été décidée par le conseil d'administration de la société Z le 28 avril 2000 et n'avoir pas attiré l'attention des actionnaires de cette société qui, de manière incompatible avec cette distribution, ont décidé d'affecter en réserves l'intégralité du résultat de l'exercice 2000, lors de l'approbation des comptes. Pour débouter la société U. de sa demande, la cour d'appel retient que, sans qu'il ne puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas exigé de ses clients la remise de l'intégralité des documents sociaux antérieurs, ce qui lui aurait permis d'obtenir le seul document explicite, c'est-à-dire le procès-verbal du conseil d'administration du 28 avril 2000, dès lors qu'une telle vérification n'entrait pas dans sa mission de secrétariat juridique, au vu au surplus d'un rapport sans réserves du commissaire aux comptes, c'est à juste titre que la société Y souligne avoir ignoré qu'une opération relativement rare dans une société fermée, tel qu'un acompte sur dividendes, avait été effectuée et qu'il appartenait aux dirigeants de le lui indiquer, ce qu'ils n'avaient pas fait (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 décembre 2008, n° 07/12437
N° Lexbase : A7813EBY). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable