Le Quotidien du 21 octobre 2010 : Responsabilité administrative

[Brèves] Les victimes de la catastrophe AZF n'ont pas droit à indemnisation de la part des services de l'Etat

Réf. : TA Toulouse, 30 septembre 2010, n° 0504966 (N° Lexbase : A5081GBS)

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le 04 Janvier 2011

Les victimes de la catastrophe AZF n'ont pas droit à indemnisation de la part des services de l'Etat. Tel est le sens d'une ordonnance rendue le 30 septembre 2010 par le tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 30 septembre 2010, n° 0504966 N° Lexbase : A5081GBS). M. et Mme X, dont l'habitation, située à environ 1 kilomètre de l'usine AZF, a été endommagée du fait de l'explosion survenue le 21 septembre 2001, demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme globale de 10000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis. Le tribunal énonce que les services de l'Etat ont bien commis des fautes de nature à engager la responsabilité de celui-ci, d'une part, dans l'exercice de leur pouvoir de police au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, en laissant se poursuivre l'exploitation de l'établissement AZF en violation des prescriptions de l'arrêté du 10 mai 2000, transposant la Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (N° Lexbase : L7868AUX), dite Directive "Seveso II", sans faire usage des pouvoirs issus de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7763IMH), et, d'autre part, en ne transposant que partiellement ou tardivement les dispositions de la Directive européenne précitée, en particulier celles régissant les plans d'urgence internes et externes. Les juges indiquent que, toutefois, il ne ressort pas de cette instruction que la stricte observance des textes précités aurait permis de conjurer la survenance ou d'atténuer les effets de la catastrophe d'AZF, soudaine et de grande ampleur, dont les causes restent à ce jour inexpliquées. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués par les intéressés soient la conséquence directe des fautes de l'Etat. La demande indemnitaire des époux X ne peut donc qu'être rejetée.

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