La dissolution des associations de supporters ayant commis des violences n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 octobre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 340849, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3560GBH). L'article L. 332-18 du Code du sport (
N° Lexbase : L6119IGQ) permet au Premier ministre, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, de prononcer la dissolution ou de suspendre l'activité, pendant douze mois au plus, d'une association ou d'un groupement de fait dont l'objet est de soutenir une association sportive et dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes graves ou répétés de dégradations de biens, de violence sur des personnes, ou d'incitation à la haine ou à la discrimination. Eu égard aux motifs susceptibles de conduire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au prononcé de la dissolution ou de la suspension d'activité de ces associations ou groupements de fait, ainsi qu'aux conditions de mise en oeuvre de ces mesures, les dispositions de l'article L. 332-18, qui permettent le prononcé de mesures qui présentent le caractère de mesure de police administrative, répondent à la nécessité de sauvegarder l'ordre public, compte tenu de la gravité des troubles qui lui sont portés par les membres de certains groupements et associations de soutien des associations sportives, et ne portent pas d'atteinte excessive au principe de la liberté d'association qui est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces dispositions n'emportent, par ailleurs, aucune atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (voir, dans le même sens, CE référé, 13 juillet 2010, 2 arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 339257
N° Lexbase : A3247E4Z et n° 339293
N° Lexbase : A3248E43).
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