La responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2010 (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 08-19.408, F-P+B
N° Lexbase : A3630GB3). En l'espèce, dans la rade de Cannes, un remorqueur et deux barges, appartenant à une société, ont, sous l'effet d'un coup de vent, rompu leurs amarres puis auraient heurté un catamaran, l'entraînant dans leur dérive et l'écrasant au moment où il s'échouait. Mme L., se prétendant propriétaire du catamaran, a assigné la société en indemnisation de divers préjudices. Pour retenir la responsabilité pour abordage de la société, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir relevé que le remorqueur et les barges, rompant leurs amarres sous l'effet d'un coup de vent, avaient poussé le catamaran puis l'avaient entraîné dans une dérive commune avant de l'écraser, a retenu que l'abordage et le dommage qu'il a impliqué ne procédaient ainsi que du seul fait des embarcations de la société concernée, ce qui devait conduire à la déclarer entièrement responsable conformément à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1967. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle ne retenait que le fait de la société et non sa faute, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967, relative aux événements de mer, ainsi que l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS). Son arrêt du 12 juin 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
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