Dans un arrêt du 7 octobre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle rappelle également que, selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130
N° Lexbase : L6343AGZ), si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. Au regard de ces principes, la Cour casse et annule l'ordonnance du premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendue le 9 mars 2009, par laquelle ce magistrat a fixé à la somme de 19 863,49 euros TTC le montant des honoraires de M. K. sans préciser si le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés par le client après service rendu (Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-15.100, F-D
N° Lexbase : A3689GBA).
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