L'institution d'une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 29 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010
N° Lexbase : A4884GA7). Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité à la Constitution de l'article L. 234-13 du Code de la route (
N° Lexbase : L2653DKH), lequel, en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous l'influence de l'alcool. Le Conseil indique que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC de 1789 (
N° Lexbase : L1372A9P) implique que la peine d'annulation du permis de conduire ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait, toutefois, faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. Les Sages ajoutent que, si, conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 précité, le juge qui prononce une condamnation pour de telles infractions commises en état de récidive légale est tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en oeuvre des dispositions du Code pénal relatives aux dispenses et relevé des peines, fixer la durée de l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans. Le juge n'est donc pas privé du pouvoir d'individualiser la peine. L'article L. 234-13 du Code de la route est donc déclaré conforme à la Constitution.
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