Le juge qui prononce une condamnation pour délit de publicité mensongère est tenu d'ordonner la publication du jugement de condamnation. Toutefois, outre la mise en oeuvre des dispositions du Code pénal relatives à la dispense de peine, il lui appartient de fixer, en application de l'article 131-35 de ce code (
N° Lexbase : L9868GQK), les modalités de cette publication : il peut ainsi en faire varier l'importance et la durée. Dans ces conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine de sorte que l'article L. 121-4 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5790H9C) n'est pas contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1372A9P). Telle est la solution énoncée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-41 QPC, du 29 septembre 2010
N° Lexbase : A4885GA8). Pour rappel, aux termes de l'article L. 121-4 du Code de la consommation, "
en cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7 (
N° Lexbase : L1711IBY)
, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné". Selon les requérants, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC implique que la peine de publication du jugement ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, de sorte qu'en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis par voie de publicité, l'article litigieux vise à renforcer la répression des délits de publicité mensongère et à assurer l'information du public de la commission de tels délits. Tel n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel qui considère que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
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