Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 septembre 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 317105, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4979E9B). L'ordonnance attaquée a annulé le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou (Mayotte) rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le président de la chambre professionnelle de Mayotte a licencié M. X. La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 (loi n° 2001-616, relative à Mayotte
N° Lexbase : L9408BB3), issu de l'article 64 de la loi du 21 juillet 2003 (loi n° 2003-660, de programme pour l'outre-mer
N° Lexbase : L0092BIA), qui a abrogé l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996, portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte (
N° Lexbase : L4329GUU), s'appliquent aux seuls agents non titulaires recrutés par la collectivité départementale de Mayotte, par les communes de Mayotte ou par les établissements publics administratifs de cette collectivité ou de ces communes. En l'espèce, pour accueillir l'appel de M. X, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions des III et VI de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 limitant les possibilités de licenciement des agents qu'elles visent. En retenant ces motifs, alors que la chambre professionnelle de Mayotte, qui avait été créée par les dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance du 1er avril 1981 et était chargée, par l'article 1er de cette ordonnance, "
de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et agricoles de Mayotte", n'était pas un établissement public de la collectivité départementale de Mayotte ou d'une commune de Mayotte, mais un établissement public de l'Etat, l'ordonnance attaquée a méconnu le champ d'application de la loi.
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