Dans un arrêt du 22 juin 2010 (Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-82.422, F-P+F
N° Lexbase : A5125E8C), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. K. contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné que les débats sur son appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire aient lieu et que l'arrêt soit rendu en chambre du conseil. En effet, il se déduit de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8652HWD) qu'en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, le ministère public ainsi que les parties et leurs avocats peuvent s'opposer, jusqu'à l'ouverture des débats, à la publicité de l'audience, et, qu'en ce cas, les débats concernant la demande d'opposition se déroulent en chambre du conseil.
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