Le Quotidien du 10 septembre 2010 : Procédure

[Brèves] La contestation relative au refus de transmettre une QPC doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige

Réf. : Ass. plén., 23 juillet 2010, n° 10-85.505, P+B+R+I (N° Lexbase : A9342E4R)

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le 07 Octobre 2010

Il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juillet 2010 (Ass. plén., 23 juillet 2010, n° 10-85.505, P+B+R+I N° Lexbase : A9342E4R). En l'espèce, l'Assemblée plénière a rejeté les pourvois formés par M. X contre l'arrêt de la Cour de justice de la République en date du 19 avril 2010 qui a prononcé sur sa demande d'annulation des trois arrêts de la commission d'instruction l'ayant renvoyé devant cette Cour, et les trois arrêts de la Cour de justice de la République en date du 19 avril 2010 qui ont refusé de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité. Pour mémoire, M. X a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, à Paris et sur le territoire national, courant 1994, avoir sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, en l'occurrence un financement futur de ses activités politiques, en vue d'accomplir un acte de sa fonction, à savoir l'octroi, le 21 mars 1994, d'une autorisation d'exploitation à la société A.. Il lui est, également, reproché de s'être rendu complice, courant 1994, du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société B. et du recel de tout ou partie de la somme provenant de ce délit et d'abus de biens sociaux et du recel de tout ou partie des sommes provenant de ces délits au préjudice de la société C., dont il était ministre de tutelle. Après que, conformément à l'article 32 de la loi organique du 23 novembre 1993, sur la Cour de justice de la République (N° Lexbase : L5413ASB), il eut été voté, par bulletins secrets, sur chaque chef d'accusation, l'intéressé a été relaxé pour les deux premières séries de faits et condamné pour la dernière.

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