Le Quotidien du 10 septembre 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] L'Etat membre de l'UE dans lequel l'étranger a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande d'asile est responsable de l'examen de celle-ci

Réf. : CE référé, 26 août 2010, n° 342683, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4265E8H)

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[Brèves] L'Etat membre de l'UE dans lequel l'étranger a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande d'asile est responsable de l'examen de celle-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234111-breves-letat-membre-de-lue-dans-lequel-letranger-a-sejourne-pendant-une-periode-continue-dau-moins-c
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le 07 Octobre 2010

L'Etat membre de l'UE dans lequel l'étranger a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande d'asile est responsable de l'examen de celle-ci. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 26 août 2010 (CE référé, 26 août 2010, n° 342683, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4265E8H). M. X demande l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant sa remise aux autorités grecques responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des termes de l'article 10 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E) que la circonstance qu'un Etat membre ne puisse être tenu pour responsable de l'examen de la demande d'asile en application des dispositions du paragraphe 1 de cet article ne fait pas obstacle à ce que le même Etat puisse être reconnu responsable de cet examen en application du paragraphe 2 de ce même article, si les conditions mises à l'application de ce paragraphe sont remplies. M. X a été identifié en Grèce le 10 septembre 2008. S'il s'était écoulé plus de douze mois à compter de cette date lorsque le préfet de Maine-et-Loire, par l'arrêté contesté, a décidé de le remettre aux autorités grecques -avec pour conséquence de faire échec à l'application du paragraphe 1 de l'article 10-, il résulte des termes mêmes de la demande de référé présentée devant le tribunal administratif de Nantes par l'intéressé que ce dernier reconnaît avoir vécu en Grèce pendant onze mois avant son entrée en France. Par suite, la condition d'une durée de séjour continu d'au moins cinq mois posée par le paragraphe 2 de l'article 10 apparaît remplie et susceptible de faire regarder la Grèce comme responsable de l'examen de la demande d'asile. Comme, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'absence de respect, par les autorités grecques, des garanties exigées par le respect du droit d'asile relatives aux conditions de traitement des demandeurs, puisse, en ce qui concerne M. X, être établie, la requête est rejetée.

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