La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9485IEZ) et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 août 2010 (Cass. crim., 18 août 2010, n° 10-83.770, F-P+F+I
N° Lexbase : A5154E8E). En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. A, poursuivi des chefs de vol avec arme en bande organisée, vol avec arme, séquestration, tentative d'extorsion avec arme et escroqueries, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, ainsi que de prévenir le renouvellement de l'infraction. Les juges du second degré ajoutent que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. Toutefois, en statuant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé. Son arrêt en date du 8 avril 2010 est donc cassé au visa de l'article 144 du Code de procédure pénale mais, également, du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique (
N° Lexbase : L9022IGA).
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