S'il n'existe pas une convention d'honoraires signée par les deux parties, il résulte toutefois des échanges de correspondances intervenues entre un avocat et une société, agissant par son représentant légal en exercice, la concrétisation d'un accord exprès, non empreint de la moindre ambiguïté, sur les honoraires susceptibles d'être dus par ladite société à son conseil. En effet, il y a eu rencontre totale de volontés entre l'avocat et son client concernant la définition des honoraires applicables lesquels s'articulent entre un honoraire de diligences calculé sur une base horaire et un honoraire de résultat strictement défini conditionné par le résultat judiciaire. Par ailleurs, la convention liant les parties prévoyant d'abord le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, puis ensuite un honoraire de résultat, duquel devait être déduit l'honoraire de diligences une fois le résultat atteint, de sorte que l'honoraire fixe restait dû même en l'absence de résultat, est licite au regard de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 10 décembre 1971 . Tels sont les principes énoncés par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 28 juillet 2010 (CA Versailles, 28 juillet 2010, n° 10/00571
N° Lexbase : A8803E78).
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