En vertu du 1° de l'ancien article 1469 du CGI (
N° Lexbase : L4903ICL), la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de l'ancienne taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Par un arrêt rendu le 30 juillet 2010, le Conseil d'Etat précise que, dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT), il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la part foncière de la taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 307961, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9269E7G). Ainsi, en l'espèce, selon la Haute juridiction, après avoir jugé, par une appréciation souveraine, que l'administration n'établissait pas, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du CGI, que l'immeuble que celle-ci avait retenu comme terme de comparaison comportait des caractéristiques similaires à celles du magasin de la société en cause, la cour a méconnu l'étendue de son office en prononçant la décharge de l'imposition en litige à concurrence de la totalité des cotisations primitives auxquelles la société avait été assujettie au titre de la part foncière de la taxe professionnelle pour 2003, sans rechercher, le cas échéant par un nouveau supplément d'instruction, un autre terme de comparaison.
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