Le Quotidien du 6 septembre 2010 : Procédure pénale

[Brèves] La surveillance par GPS d'une personne soupçonnée de terrorisme est justifiée

Réf. : CEDH, 2 septembre 2010, Req. 35623/05, Uzun c/ Allemagne (N° Lexbase : A4238E8H)

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le 07 Octobre 2010

La surveillance par GPS d'une personne soupçonnée de terrorisme est justifiée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 2 septembre 2010 (CEDH, 2 septembre 2010, Req. 35623/05, Uzun c/ Allemagne N° Lexbase : A4238E8H). Le requérant, soupçonné d'appartenir à un mouvement terroriste d'extrême gauche, allègue que les mesures de surveillance dont il a fait l'objet, en particulier par GPS, et l'utilisation des informations ainsi obtenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui ont emporté violation de son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) et de son droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de ce même texte (N° Lexbase : L7558AIR). Les juges strasbourgeois énoncent qu'en effet, si cette surveillance s'analyse en une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 § 1 de la Convention, reste à déterminer si celle-ci était bien justifiée. Ils estiment, ainsi, que cette ingérence avait une base dans la législation allemande, à savoir l'article 110 du Code de procédure pénale, disposition qui était accessible au requérant. En outre, la durée de cette surveillance devait être proportionnée à la situation et la Cour considère que les juridictions internes ont examiné si le principe de proportionnalité avait été respecté à cet égard. Par ailleurs, une telle surveillance ne pouvait être ordonnée qu'à l'égard d'une personne soupçonnée d'une infraction extrêmement grave ou, dans des circonstances très limitées, à l'égard d'un tiers soupçonné d'être en rapport avec l'accusé. La Cour est donc d'avis que le droit interne subordonnait donc l'autorisation de la mesure de surveillance litigieuse à des conditions très strictes. Elle estime que le contrôle judiciaire ultérieur de la surveillance de M. X par GPS a offert une protection suffisante contre l'arbitraire. L'ingérence dans l'exercice, par ce dernier, de son droit au respect de sa vie privée était donc "prévue par la loi". Enfin, la surveillance de l'intéressé était dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits des victimes. La Cour conclut donc, à l'unanimité, à la non-violation des articles 8 et 6 de la Convention.

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